Accès d’urgence à un bien immobilier en cas de danger imminent pour la sécurité collective

·

·

Accès d’urgence à un bien immobilier en cas de danger imminent pour la sécurité collective

L’Essentiel : Le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] a assigné en référé Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] devant le tribunal judiciaire d’Evry en raison de fuites d’eau compromettant la sécurité de l’immeuble. Le syndicat a demandé l’ouverture de l’appartement des défendeurs pour des travaux d’urgence et a sollicité une condamnation à verser 2000 € pour les frais de justice. Lors de l’audience du 24 décembre, les défendeurs étaient absents. Le tribunal a statué en faveur du syndicat, autorisant l’accès à l’appartement et condamnant les défendeurs à 1500 € de frais.

Contexte de l’assignation

Le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5] a assigné en référé Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] devant le tribunal judiciaire d’Evry. Cette action a été motivée par des fuites d’eau importantes provenant de l’appartement des défendeurs, compromettant la sécurité de l’immeuble et nécessitant des travaux d’urgence.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé au tribunal de déclarer ses demandes recevables et fondées, d’ordonner l’ouverture de l’appartement des défendeurs pour permettre l’intervention d’un plombier, et de désigner un commissaire de justice pour constater l’état des lieux. Il a également sollicité une condamnation des défendeurs à verser 2000 € au titre des frais de justice.

Faits établis par le syndicat

Le syndicat a exposé que les défendeurs sont propriétaires en indivision de plusieurs lots dans l’immeuble. Des fuites d’eau avaient été détectées, affectant les compteurs électriques, et la mairie avait émis un arrêté de mise en sécurité, imposant des mesures d’urgence. Malgré les notifications et mises en demeure, les défendeurs avaient refusé l’accès à leur appartement, empêchant ainsi la réalisation des travaux nécessaires.

Audience et absence des défendeurs

Lors de l’audience du 24 décembre 2024, le syndicat a soutenu ses demandes, mais les défendeurs n’ont pas comparu ni constitué avocat. Le tribunal a donc examiné la demande sur le fond, en se basant sur les éléments fournis par le syndicat.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur du syndicat des copropriétaires, autorisant l’accès à l’appartement des défendeurs pour permettre les travaux d’urgence. Il a également condamné les défendeurs à payer 1500 € au titre des frais de justice et à supporter les dépens de l’instance. La décision a été rendue le 7 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande en référé ?

Les articles 834 et 835 du code de procédure civile régissent les mesures que le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé.

Selon l’article 834, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

Cela signifie que pour qu’une mesure soit ordonnée, il doit exister une situation d’urgence et que la demande ne doit pas être contestée sérieusement.

L’article 835 précise que « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Ainsi, même en cas de contestation, le juge peut agir si la situation le justifie, notamment pour prévenir un dommage imminent.

Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a démontré l’urgence de la situation en raison des fuites d’eau compromettant la sécurité des occupants, ce qui a permis au juge d’ordonner les mesures demandées.

Comment le refus d’accès au logement par les copropriétaires impacte-t-il les obligations de ceux-ci selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ?

L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que « tout copropriétaire a le droit d’usage et de jouissance de son lot, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. »

Cet article impose également aux copropriétaires de « prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation de l’immeuble. »

Dans le cas présent, les copropriétaires, Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O], ont refusé l’accès à leur logement, ce qui a empêché la réalisation des travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble.

Ce refus constitue une violation de leurs obligations en tant que copropriétaires, car il compromet non seulement la sécurité de l’immeuble, mais également celle des autres occupants.

Le syndicat des copropriétaires a donc légitimement agi pour obtenir l’accès à l’appartement afin de réaliser les travaux urgents, conformément à ses droits et obligations.

Quelles sont les conséquences financières pour les copropriétaires en cas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] ont été condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de cet article.

Cette condamnation vise à compenser les frais engagés par le syndicat pour faire valoir ses droits, notamment les frais d’avocat et autres dépenses liées à la procédure.

Il est important de noter que cette somme est distincte des dépens, qui comprennent les frais de justice, et est destinée à couvrir les frais non remboursés par le tribunal.

Ainsi, la condamnation au titre de l’article 700 représente une charge financière supplémentaire pour les copropriétaires, en plus des dépens de l’instance, ce qui peut avoir un impact significatif sur leur situation financière.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01351 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTQL

PRONONCÉE PAR

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 décembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL L’IMMOBILIERE – ADMINISTRATEUR DE BIENS, exerçant sous son nom commercial LE RESEAU IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 1]

non comparant ni constitué

Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 2], et actuellement chez M. [O] – [Adresse 1]

non comparant ni constitué

DÉFENDEURS

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE-ADMINISTRATEUR DE BIENS exerçant sous le nom commercial LE RÉSEAU IMMOBILIER, a assigné en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, selon autorisation délivrée par l’ordonnance sur requête du 13 décembre 2024, Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O], au visa de l’article 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :

Déclarer recevable et bien fondée le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] en ses demandes, fins et prétentions telles qu’elles résultent des présentes écritures,
Ordonner l’ouverture de l’appartement de Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] afin de permettre l’intervention en urgence d’un plombier afin de réaliser les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble,
Désigner la SELARL COJUSTICE, commissaires de justice associés dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 7], ou tout autre étude de commissaire de justice mandatée à la demande du syndicat des copropriétaires à l’effet de :
-se rendre au [Adresse 1] à [Localité 6], dans l’appartement de Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O],

-y pénétrer, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, accompagné de deux témoins majeurs, le cas échéant avec l’assistance des autorités mentionnées à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et accompagné d’un représentant du syndic en exercice,

-dresser un procès-verbal de constat sommaire de l’état des ouvertures, des canalisations et de l’état général de salubrité de l’appartement,

Autoriser le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic en exercice, sous constat du commissaire de justice, à permettre un plombier d’intervenir en urgence afin de traiter la cause du sinistre et réaliser les travaux conservatoires de mise en sécurité de l’immeuble,
Condamner Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] expose que:

-Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] sont propriétaires en indivision des lots numéros 33, 73, 74 et 110 au sein de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 1] à [Localité 6],

-d’importantes fuites impactent le bien et notamment les compteurs électriques situés à chaque étage, de sorte que la mairie d'[Localité 6] a, par arrêté du maire de mise en sécurité du 22 octobre 2024, considéré que la situation compromettait la sécurité des occupants et des tiers et donné un délai de 15 jours au syndicat des copropriétaires pour effectuer les mesures d’urgence nécessaires et listées,

-une recherche de fuite diligentée dans le bâtiment 3 de la copropriété a permis de déterminer que la fuite provenait du logement des défendeurs, et plus particulièrement du réseau d’eau chaude privatif, encastré entre la gaine technique et la cuisine du bien,

-les défendeurs refusent l’accès à leur bien de sorte que le syndicat des copropriétaires se retrouve dans l’impossibilité matérielle de faire réaliser les travaux nécessaires et de déférer à l’arrêté du maire,

-les défendeurs ont été informés par courriel du 28 novembre 2024 que la source de la fuite provenait de leur bien et que l’accès à ce dernier était nécessaire à la bonne réalisation des travaux,

-une mise en demeure a été vainement adressée à Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O], rappelant les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et sollicitant l’accès sous 48 heures pour la réalisation des travaux nécessaires,

-la mairie a informé le syndicat des copropriétaires par mail du 21 novembre 2024 que le délai était largement passé et qu’elle allait réaliser les travaux d’office à ses frais et risques.

A l’audience du 24 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE – ADMINISTRATEUR DE BIENS, exerçant sous le nom commercial LE RÉSEAU IMMOBILIER, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’autorisation de pénétrer dans le logement de Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O]

Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE – ADMINISTRATEUR DE BIENS, exerçant sous le nom commercial LE RÉSEAU IMMOBILIER fait état du refus de Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] de laisser entrer la société AEREAUFLUID, chargée d’effectuer les travaux de réparations nécessaires.

Il produit notamment pour en justifier l’arrêté de mise en sécurité du maire d'[Localité 6] du 22 octobre 2024, les courriels de relance de la mairie du 20 novembre 2024 et du 21 novembre 2024, le courriel adressé aux défendeurs le 28 novembre 2024 demandant les accès au logement et transmettant la copie du devis relatif aux travaux à entreprendre, le courriel du 5 décembre 2024 de la société AEREAUFLUID informant le syndic du refus des défendeurs de donner accès au logement, un procès-verbal de constat du 31 octobre 2024, une lettre de mise en demeure adressée aux défendeurs le 4 décembre 2024 doublé d’un mail du 5 décembre 2024, le devis de la société AEREAUFLUID et un relevé de propriété.

Les pièces versées au débat et notamment le relevé de propriété confirment que Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] sont propriétaires en indivision de 4 lots au sein de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 1] à [Localité 6].

En l’espèce, il est établi que d’importantes fuites impactent l’ensemble immobilier et notamment les compteurs électriques, rendant particulièrement urgente en raison du danger la réalisation de travaux de réparation.

Ainsi, la mairie d'[Localité 6] a pris un arrêté de mise en sécurité le 22 octobre 2024, accordant un délai de 15 jours au syndicat des copropriétaires pour effectuer les mesures d’urgence nécessaires et listées.

Le demandeur expose que la fuite provient du logement des défendeurs.

Or ces derniers n’ont pas donné l’accès à leur bien société AREAUFLUID, en charge des travaux.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE- ADMINISTRATEUR DE BIENS, exerçant sous le nom commercial LE RÉSEAU IMMOBILIER justifie avoir mis en demeure les défendeurs et les avoir informés sur la nécessité d’accéder à leur logement. La demande a été réitérée par différents interlocuteurs.

Cependant, Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] n’ont donné aucune suite à ces demandes.

Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties et au regard de l’urgence résultant du danger pour la sécurité des occupants et des tiers, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE – ADMINISTRATEUR DE BIENS, exerçant sous le nom commercial LE RÉSEAU IMMOBILIER, est fondé au visa de l’article 834 du code de procédure civile, à obtenir l’autorisation d’accéder au logement appartenant à Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] au [Adresse 1], dans les conditions fixées au dispositif.

Sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens

Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] seront en outre condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE – ADMINISTRATEUR DE BIENS, exerçant sous le nom commercial LE RÉSEAU IMMOBILIER la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] à laisser pénétrer le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE – ADMINISTRATEUR DE BIENS, exerçant sous le nom commercial LE RÉSEAU IMMOBILIER afin de permettre l’intervention d’un plombier pour réaliser les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble ;

DIT que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE – ADMINISTRATEUR DE BIENS, exerçant sous le nom commercial LE RÉSEAU pourra être accompagné de tout commissaire de justice de son choix à effet de :
-se rendre au [Adresse 1] à [Localité 6] dans l’appartement de Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O],
-y pénétrer si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, accompagné de deux témoins majeurs, d’un représentant du syndic en exercice et le cas échéant à l’aide de la force publique,
-faire dresser un état des lieux.

AUTORISE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE- ADMINISTRATEUR DE BIENS, exerçant sous le nom commercial LE RÉSEAU à faire intervenir un plombier en urgence afin de traiter la cause du sinistre et de réaliser les travaux conservatoires de mise en sécurité de l’immeuble ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARLL’IMMOBILIERE – ADMINISTRATEUR DE BIENS, exerçant sous le nom commercial LE RÉSEAU IMMOBILIER, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] et Monsieur [D] [O] aux entiers dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon