Accès aux parties privatives et préservation des droits des copropriétaires : enjeux d’urgence et de réparation.

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Accès aux parties privatives et préservation des droits des copropriétaires : enjeux d’urgence et de réparation.

L’Essentiel : Le 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a assigné Mme [H] en référé pour des infiltrations d’eau provenant de son appartement à [Adresse 2]. Le syndicat a demandé la désignation d’un commissaire de justice pour accéder à son logement et effectuer les réparations nécessaires, ainsi qu’une astreinte de 300 euros par jour de retard. Malgré l’absence de contestation de Mme [H] lors de l’audience, l’accès à son appartement a été refusé. Le tribunal a finalement accueilli les demandes du syndicat, condamnant Mme [H] à verser 1.500 euros et aux dépens.

Contexte de l’affaire

Le 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a assigné en référé Mme [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris. L’objectif de cette assignation est de résoudre des problèmes d’infiltrations d’eau récurrents provenant de l’appartement de Mme [H], situé à [Adresse 2], qui affectent les parties communes et un appartement en dessous.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat demande la désignation d’un commissaire de justice pour accéder au logement de Mme [H] afin de dresser un état des lieux et réaliser les travaux de réparation nécessaires. Il sollicite également une astreinte de 300 euros par jour de retard et la condamnation de Mme [H] à verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Réactions de Mme [H]

Mme [H], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas contesté les demandes du syndicat lors de l’audience. Les documents fournis par le syndicat montrent qu’elle refuse l’accès à son appartement, ce qui complique la situation.

Constatations des infiltrations

Des infiltrations d’eau ont été constatées dans les parties communes et dans l’appartement du rez-de-chaussée, causant des désagréments importants aux autres copropriétaires. Un rapport d’expertise a confirmé la présence de fuites en provenance de l’appartement de Mme [H], et une sommation interpellative pour accéder à son logement a échoué.

Urgence des réparations

Le syndic de l’immeuble a souligné l’urgence de la situation, indiquant que des réparations temporaires avaient été effectuées, mais qu’elles n’étaient pas suffisantes. Une habitante du 2ème étage a également signalé des problèmes d’approvisionnement en eau, rendant la situation encore plus pressante.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé d’accueillir les demandes du syndicat des copropriétaires, désignant un commissaire de justice pour accéder au logement de Mme [H] et réaliser les travaux nécessaires. La demande d’astreinte a été rejetée, car l’accès au logement a été autorisé.

Condamnation de Mme [H]

Mme [H] a été condamnée aux dépens et à verser 1.500 euros au syndicat des copropriétaires. La décision a été rendue avec exécution provisoire, et le commissaire de justice a été chargé de mener à bien les opérations nécessaires dans un délai d’un mois.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures en référé selon le code de procédure civile ?

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Cet article établit donc deux conditions principales pour que des mesures en référé soient ordonnées :

1. **L’urgence** : Il doit exister une situation nécessitant une intervention rapide pour éviter un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

2. **L’absence de contestation sérieuse** : Les mesures demandées ne doivent pas se heurter à des contestations qui pourraient remettre en cause leur légitimité.

En l’espèce, le tribunal a constaté que des dégâts des eaux récurrents provenant de l’appartement de Mme [H] causaient des infiltrations dans les parties communes, justifiant ainsi l’urgence de la situation.

Quels sont les droits des copropriétaires concernant l’usage des parties privatives et communes ?

L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 stipule que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

Cet article souligne plusieurs points importants :

1. **Droit d’usage** : Chaque copropriétaire a le droit d’utiliser son appartement comme bon lui semble, tant que cela ne nuit pas aux autres copropriétaires.

2. **Responsabilité** : Les copropriétaires doivent veiller à ce que leur usage des parties privatives ne cause pas de nuisances aux autres, ce qui inclut la responsabilité de réparer les dommages causés par leur appartement.

Dans le cas présent, les infiltrations d’eau causées par l’appartement de Mme [H] portent atteinte aux droits des autres copropriétaires, justifiant ainsi l’intervention du syndicat des copropriétaires.

Quelles sont les mesures conservatoires que peut ordonner le président du tribunal judiciaire en référé ?

L’article 835 du code de procédure civile précise que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Les mesures conservatoires peuvent inclure :

1. **Prévention de dommages** : Des actions visant à éviter qu’un dommage ne se produise, comme des réparations urgentes.

2. **Cessation de troubles** : Des mesures pour mettre fin à des nuisances ou troubles causés par un copropriétaire.

Dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il était urgent de procéder aux réparations nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

Quelles sont les conditions d’accès au logement d’un copropriétaire pour effectuer des travaux nécessaires ?

L’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution stipule qu’en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, le commissaire de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence de certaines autorités ou témoins.

Les conditions d’accès sont donc les suivantes :

1. **Présence d’autorités** : Le commissaire de justice doit être accompagné d’un maire, d’un conseiller municipal, ou d’une autorité de police ou de gendarmerie.

2. **Témoins** : À défaut, il doit être accompagné de deux témoins majeurs qui ne sont pas liés au créancier ou à l’huissier.

Dans le cas présent, le tribunal a prévu que le commissaire de justice puisse accéder au logement de Mme [H] pour réaliser les travaux nécessaires, en respectant ces conditions.

Quels sont les frais et dépens en cas de procédure en référé ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci pour la défense de ses droits.

Les points clés à retenir sont :

1. **Condamnation aux dépens** : La partie qui a contraint l’autre à saisir la juridiction peut être condamnée à payer les dépens.

2. **Frais d’avocat** : La partie gagnante peut demander une indemnisation pour les frais d’avocat et autres frais liés à la procédure.

Dans cette affaire, Mme [H] a été condamnée à payer 1.500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700, en raison de son refus d’accéder à son appartement pour les réparations nécessaires.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I3K

N° : 5

Assignation du :
06 Août 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son Syndic, le cabinet IMMOBILIERE EUROPE SÈVRES
C/O le Cabinet IMMOBILIERE EUROPE SEVRES
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272

DEFENDERESSE

Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Par acte du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a assigné en référé Mme [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande de :

désigner un commissaire de justice, avec la mission de :se rendre et pénétrer, pendant les heures légales, dans le logement situé [Adresse 2] appartenant à Mme [H], avec l’assistance du commissaire de police ou, à défaut, d’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier si besoin est ;dresser un état des lieux avant la réalisation des travaux ;dresser un constat de ses opérations et en référer à la juridiction en cas de difficulté ;l’autoriser, ou toutes entreprises mandatées par lui, à réaliser les travaux de réparation nécessaires, sous astreinte de 300 euros par jour de retard après la première présentation infructueuse précédée d’une convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception « au moins jours » avant la date d’intervention ; condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;dire que la décision sera rendue sur minute en application de l’article 489 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Mme [H], régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

MOTIFS

Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il résulte des documents produits par le syndicat des copropriétaires que Mme [H] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2].

Or, des dégâts des eaux récurrents en provenance de cet appartement génèrent des infiltrations dans les parties communes de l’immeuble et dans l’appartement situé en dessous, au rez-de-chaussée.

Il ressort notamment du compte-rendu de recherche de fuite des établissements Vincent du 21 octobre 2024 que des infiltrations et fuites en provenance du logement du 1er étage ont été constatées et que la tentative d’accès à ce logement a été infructueuse, la personne étant absente.

Une sommation interpellative a en vain été adressée à Mme [H] le 30 mai 2024 afin qu’elle laisse le syndicat des copropriétaires et son prestataire accéder à son appartement pour réparer la canalisation endommagée.

M. [I], syndic de l’immeuble, atteste que Mme [H] refuse l’accès à son appartement et qu’une dérivation provisoire des colonnes d’eau a pu être réalisée mais qu’il s’agit de travaux très sommaires et non pérennes, de sorte qu’il est urgent d’effectuer les réparations nécessaires.

Il ressort également d’un courriel de Mme [G], habitante du 2ème étage, qu’elle est très pénalisée par cette situation, n’ayant plus d’eau dans ses toilettes et ayant uniquement de l’eau bouillante dans la salle de bains, ce qui l’empêche de se doucher. Elle demande une intervention urgente du syndic afin de retrouver l’usage de ses sanitaires.

La persistance d’infiltrations et l’impossibilité d’accéder au logement du 1er étage pour y remédier caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin. En outre, il y a urgence à procéder aux réparations nécessaires.

Il convient dès lors d’accueillir les demandes du syndicat des copropriétaires et de désigner un commissaire de justice à cette fin dans les conditions prévues au dispositif.

La demande d’astreinte sera en revanche rejetée, n’étant pas nécessaire dès lors que le commissaire de justice et le syndicat des copropriétaires sont autorisés à pénétrer dans le logement de Mme [H] pour que les travaux puissent y être réalisés.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, le commissaire de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.

Sur les frais et dépens

Mme [H], qui a contraint le syndicat des copropriétaires à saisir la présente juridiction, sera condamnée aux dépens.

Elle sera par suite condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas justifié d’ordonner l’exécution de la présente décision sur minute, sa signification à la défenderesse étant nécessaire avant toute exécution.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Désignons Maître [Z] [X], [Adresse 4], commissaire de justice, avec la mission de :

se rendre et pénétrer, pendant les heures légales, dans le logement situé [Adresse 2] (1er étage) appartenant à Mme [H], avec l’assistance du commissaire de police ou, à défaut, d’une ou des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier si besoin est ;dresser un constat de ses opérations ;
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], ou toutes entreprises mandatées par lui, à réaliser les travaux de réparation nécessaires dans le logement de Mme [H] ;

Fixons à 900 euros la provision devant être versée au commissaire de justice par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ;

Disons qu’à défaut de saisine du commissaire de justice dans le délai d’un mois suivant la présente ordonnance, sa désignation sera caduque et privée de tout effet ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons Mme [H] aux entiers dépens ;

La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 21 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY


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