L’Essentiel : Le 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a assigné Mme [H] en référé pour des infiltrations d’eau provenant de son appartement à [Adresse 2]. Le syndicat a demandé la désignation d’un commissaire de justice pour accéder à l’appartement et effectuer les réparations nécessaires, ainsi qu’une astreinte de 300 euros par jour de retard. Malgré les convocations, Mme [H] n’a pas répondu et a refusé l’accès à son logement. Le tribunal a finalement accueilli les demandes du syndicat, condamnant Mme [H] à verser 1.500 euros pour les frais de justice.
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Contexte de l’affaireLe 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a assigné en référé Mme [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris. L’objectif de cette assignation est de résoudre des problèmes d’infiltrations d’eau provenant de l’appartement de Mme [H], situé à [Adresse 2], qui affectent les parties communes et un appartement en dessous. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat demande la désignation d’un commissaire de justice pour accéder à l’appartement de Mme [H] afin de dresser un état des lieux et réaliser les travaux de réparation nécessaires. Il sollicite également une astreinte de 300 euros par jour de retard et le paiement de 1.500 euros au titre des frais de justice. Réactions de Mme [H]Mme [H], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas répondu aux demandes du syndicat. Elle a refusé l’accès à son appartement, ce qui a conduit à une sommation interpellative infructueuse pour permettre les réparations. Constatations des infiltrationsDes documents fournis par le syndicat montrent que des infiltrations d’eau récurrentes ont été constatées, rendant nécessaire une intervention urgente. Un rapport d’expertise a confirmé l’impossibilité d’accéder à l’appartement de Mme [H] pour effectuer les réparations. Décision du tribunalLe tribunal a décidé d’accueillir les demandes du syndicat des copropriétaires, désignant un commissaire de justice pour accéder à l’appartement de Mme [H] et réaliser les travaux nécessaires. La demande d’astreinte a été rejetée, car l’accès au logement a été autorisé. Condamnation de Mme [H]Mme [H] a été condamnée aux dépens et à verser 1.500 euros au syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue avec exécution provisoire, et le commissaire de justice a été chargé de mener à bien les opérations nécessaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures en référé selon le code de procédure civile ?Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Cet article établit donc que l’urgence est un critère fondamental pour justifier une intervention en référé. De plus, l’article 835 précise que même en présence d’une contestation sérieuse, le président peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Ainsi, dans le cas présent, les dégâts des eaux récurrents et les infiltrations dans les parties communes justifient l’urgence et la nécessité d’une intervention rapide. Quels sont les droits des copropriétaires concernant l’usage des parties privatives et communes ?L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 stipule que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Cet article souligne que bien que chaque copropriétaire ait le droit d’utiliser son bien, ce droit est limité par le respect des droits des autres copropriétaires et la destination de l’immeuble. Dans le cas de Mme [H], les infiltrations d’eau provenant de son appartement portent atteinte aux droits des autres copropriétaires, ce qui justifie l’intervention du syndicat des copropriétaires. Quelles sont les modalités d’accès au logement d’un copropriétaire en cas de refus ?L’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, le commissaire de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence de certaines autorités ou témoins. Cela signifie que si Mme [H] refuse l’accès à son appartement, le commissaire de justice doit être accompagné d’un maire, d’un conseiller municipal, ou d’une autorité de police pour procéder à l’exécution des travaux nécessaires. Cette disposition vise à garantir que l’accès se fasse dans le respect des droits de l’occupant tout en permettant la réalisation des travaux urgents. Quels sont les recours possibles pour le syndicat des copropriétaires en cas de dommages causés par un copropriétaire ?Le syndicat des copropriétaires peut demander des mesures en référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite, comme le stipule l’article 835 du code de procédure civile. En cas de dommages causés par un copropriétaire, le syndicat peut également demander des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile, si les conditions de celle-ci sont remplies. Dans le cas présent, le syndicat a demandé la désignation d’un commissaire de justice pour réaliser les travaux nécessaires, ce qui est une mesure appropriée pour remédier à la situation. Quelles sont les conséquences financières pour le copropriétaire en cas de litige avec le syndicat ?Selon l’article 700 du code de procédure civile, la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits. Dans cette affaire, Mme [H] a été condamnée à payer 1.500 euros au syndicat des copropriétaires, ce qui illustre l’application de cet article. De plus, elle sera également condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra couvrir les frais de la procédure engagée par le syndicat. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I3K
N° : 5
Assignation du :
06 Août 2024
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[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son Syndic, le cabinet IMMOBILIERE EUROPE SÈVRES
C/O le Cabinet IMMOBILIERE EUROPE SEVRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272
DEFENDERESSE
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Par acte du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a assigné en référé Mme [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande de :
désigner un commissaire de justice, avec la mission de :se rendre et pénétrer, pendant les heures légales, dans le logement situé [Adresse 2] appartenant à Mme [H], avec l’assistance du commissaire de police ou, à défaut, d’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier si besoin est ;dresser un état des lieux avant la réalisation des travaux ;dresser un constat de ses opérations et en référer à la juridiction en cas de difficulté ;l’autoriser, ou toutes entreprises mandatées par lui, à réaliser les travaux de réparation nécessaires, sous astreinte de 300 euros par jour de retard après la première présentation infructueuse précédée d’une convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception « au moins jours » avant la date d’intervention ; condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;dire que la décision sera rendue sur minute en application de l’article 489 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Mme [H], régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il résulte des documents produits par le syndicat des copropriétaires que Mme [H] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2].
Or, des dégâts des eaux récurrents en provenance de cet appartement génèrent des infiltrations dans les parties communes de l’immeuble et dans l’appartement situé en dessous, au rez-de-chaussée.
Il ressort notamment du compte-rendu de recherche de fuite des établissements Vincent du 21 octobre 2024 que des infiltrations et fuites en provenance du logement du 1er étage ont été constatées et que la tentative d’accès à ce logement a été infructueuse, la personne étant absente.
Une sommation interpellative a en vain été adressée à Mme [H] le 30 mai 2024 afin qu’elle laisse le syndicat des copropriétaires et son prestataire accéder à son appartement pour réparer la canalisation endommagée.
M. [I], syndic de l’immeuble, atteste que Mme [H] refuse l’accès à son appartement et qu’une dérivation provisoire des colonnes d’eau a pu être réalisée mais qu’il s’agit de travaux très sommaires et non pérennes, de sorte qu’il est urgent d’effectuer les réparations nécessaires.
Il ressort également d’un courriel de Mme [G], habitante du 2ème étage, qu’elle est très pénalisée par cette situation, n’ayant plus d’eau dans ses toilettes et ayant uniquement de l’eau bouillante dans la salle de bains, ce qui l’empêche de se doucher. Elle demande une intervention urgente du syndic afin de retrouver l’usage de ses sanitaires.
La persistance d’infiltrations et l’impossibilité d’accéder au logement du 1er étage pour y remédier caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin. En outre, il y a urgence à procéder aux réparations nécessaires.
Il convient dès lors d’accueillir les demandes du syndicat des copropriétaires et de désigner un commissaire de justice à cette fin dans les conditions prévues au dispositif.
La demande d’astreinte sera en revanche rejetée, n’étant pas nécessaire dès lors que le commissaire de justice et le syndicat des copropriétaires sont autorisés à pénétrer dans le logement de Mme [H] pour que les travaux puissent y être réalisés.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, le commissaire de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l’huissier de justice chargé de l’exécution.
Sur les frais et dépens
Mme [H], qui a contraint le syndicat des copropriétaires à saisir la présente juridiction, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par suite condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié d’ordonner l’exécution de la présente décision sur minute, sa signification à la défenderesse étant nécessaire avant toute exécution.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons Maître [Z] [X], [Adresse 4], commissaire de justice, avec la mission de :
se rendre et pénétrer, pendant les heures légales, dans le logement situé [Adresse 2] (1er étage) appartenant à Mme [H], avec l’assistance du commissaire de police ou, à défaut, d’une ou des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier si besoin est ;dresser un constat de ses opérations ;
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], ou toutes entreprises mandatées par lui, à réaliser les travaux de réparation nécessaires dans le logement de Mme [H] ;
Fixons à 900 euros la provision devant être versée au commissaire de justice par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
Disons qu’à défaut de saisine du commissaire de justice dans le délai d’un mois suivant la présente ordonnance, sa désignation sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Mme [H] aux entiers dépens ;
La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 21 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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