Accès et indivision : droits et obligations des propriétaires voisins

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Accès et indivision : droits et obligations des propriétaires voisins

L’Essentiel : Dans cette affaire, [M] [T] a effectué plusieurs donations de parcelles, créant une indivision sur la parcelle AE [Cadastre 14] après son décès. Ses six héritiers ont hérité de droits indivis, mais les consorts [D] et [B] ont refusé d’accorder l’accès à cette parcelle pour un projet de lotissement. Les autres propriétaires ont alors assigné les consorts en justice. Le tribunal a finalement autorisé l’utilisation de la parcelle comme voie de passage, écartant le désistement de [P] [W] et condamnant les défendeurs à payer des dépens et des frais.

Contexte de l’affaire

[M] [T], propriétaire de terrains cadastrés A [Cadastre 20] et A [Cadastre 21] à [Localité 22], a effectué plusieurs donations de parcelles issues de la division de ces terrains. En 1994, il a donné des parcelles et a constitué une servitude de passage pour assurer leur accès à la voie publique. Par la suite, d’autres donations ont été réalisées entre 1994 et 2001, entraînant la création d’une indivision sur une parcelle spécifique, AE [Cadastre 14], entre [M] [T] et les donataires.

Transmission des droits

Après le décès de [M] [T], ses droits indivis sur la parcelle AE [Cadastre 14] ont été transmis à ses six héritiers, chacun recevant une part égale. Les consorts [D] et [B], également propriétaires d’une parcelle voisine, ont refusé d’accorder leur accord à une demande d’aménagement pour un futur lotissement, ce qui a conduit les autres propriétaires à les assigner en justice.

Procédure judiciaire

Les propriétaires des parcelles AE [Cadastre 11], AE [Cadastre 13], AE [Cadastre 15], AE [Cadastre 16] et AE [Cadastre 17] ont assigné les consorts [D] et [B] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir l’autorisation d’utiliser la parcelle AE [Cadastre 14] comme voie d’accès. La procédure a été clôturée en septembre 2024, et les dernières conclusions des parties ont été renvoyées pour examen.

Désistement et fin de non-recevoir

Le tribunal a examiné le désistement de [P] [W], qui a été opposé par les défendeurs en raison de son absence de qualité pour agir. Le tribunal a décidé d’écarter ce désistement, considérant que les défendeurs avaient un motif légitime de s’y opposer.

Amende civile

Les consorts [D] et [B] ont demandé une amende civile contre [P] [W] pour agir de manière dilatoire. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, soulignant que l’imposition d’une amende civile relève de sa prérogative et n’était pas justifiée dans ce cas.

Demandes principales

Les demandeurs ont sollicité l’autorisation d’utiliser la parcelle AE [Cadastre 14] comme voie de passage et de désenclavement, en se fondant sur le Code civil. Les consorts [D] et [B] ont contesté cette demande, arguant que les conditions d’application des articles pertinents n’étaient pas remplies. Le tribunal a reconnu que l’usage de la parcelle comme voie de passage était conforme à sa destination.

Exécution provisoire

Le tribunal a rappelé que la décision rendue est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

Dépens et frais

Les défendeurs ont été condamnés à supporter les dépens, et le tribunal a également ordonné le paiement de 4 000 euros à titre de frais non compris dans les dépens, tout en rejetant les autres demandes à ce sujet.

Décision finale

Le tribunal a statué en écartant le désistement de [P] [W], en autorisant les demandeurs à utiliser la parcelle AE [Cadastre 14] comme voie de passage, et en condamnant les consorts [D] et [B] à payer des frais.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité du désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’instance est régi par l’article 395 du Code de procédure civile, qui précise que :

« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

L’article 396 ajoute que :

« Le juge peut déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »

Dans l’affaire en question, [P] [W] a déclaré se désister de l’instance après que les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir, arguant qu’elle n’avait pas qualité pour agir.

Les défendeurs ont un motif légitime de s’opposer à ce désistement, car ils ont engagé des frais pour faire valoir leur défense.

Ainsi, le tribunal a écarté le désistement et a fait droit à la fin de non-recevoir, confirmant que les conditions de l’article 395 étaient remplies.

Quelles sont les conséquences d’une action en justice dilatoire ou abusive selon le Code de procédure civile ?

L’article 32-1 du Code de procédure civile stipule que :

« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

Dans cette affaire, les consorts [D] et [B] ont demandé au tribunal de condamner [P] [W] à une amende civile de 500 euros.

Cependant, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas matière à prononcer une telle amende, car la mise en œuvre d’une amende civile est une prérogative du tribunal et ne peut pas être demandée par les parties.

Ainsi, la demande d’amende a été rejetée, soulignant que le tribunal doit évaluer la dilatoire ou l’abusivité d’une action en fonction des circonstances de chaque cas.

Quelles sont les règles concernant l’usage des biens indivis selon le Code civil ?

L’article 815-9 du Code civil dispose que :

« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. »

Cet article établit que les indivisaires ont le droit d’utiliser les biens indivis tant que cela respecte la destination des biens et les droits des autres indivisaires.

Dans le cas présent, les demandeurs ont sollicité l’autorisation d’utiliser la parcelle AE [Cadastre 14] comme voie de passage pour accéder à leurs parcelles respectives.

Le tribunal a constaté que cet usage était conforme à la destination de la parcelle et n’affectait pas les droits des consorts [D] et [B].

Ainsi, le tribunal a autorisé les demandeurs à user de la parcelle comme voie de passage, conformément à l’article 815-9.

Quelles sont les implications de l’indivision forcée et perpétuelle sur l’usage des biens ?

L’indivision forcée et perpétuelle est régie par le principe selon lequel les biens indivis sont considérés comme des accessoires indispensables à l’usage commun de plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents.

L’article 815-5 du Code civil précise que :

« Les indivisaires peuvent convenir de l’usage des biens indivis, mais l’accord de tous est requis pour les actes de nature à affecter les usages collectifs sur les biens indivis. »

Dans cette affaire, la donatrice a institué une indivision forcée sur la parcelle AE [Cadastre 14] pour permettre l’accès des autres parcelles à la voie publique.

Le tribunal a noté que l’usage de la parcelle comme voie de passage était conforme à sa destination et ne nécessitait pas l’accord de tous les indivisaires, car il ne remettait pas en cause l’usage collectif.

Ainsi, les demandeurs ont été autorisés à utiliser la parcelle pour le passage et le désenclavement de leurs parcelles respectives.

Quelles sont les conditions d’exécution provisoire d’une décision de première instance ?

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Dans le cas présent, le tribunal a rappelé que la décision rendue était exécutoire de plein droit.

Cela signifie que les parties peuvent mettre en œuvre la décision immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cette exécution provisoire permet d’assurer que les droits des parties sont respectés sans retard, renforçant ainsi l’efficacité du système judiciaire.

Ainsi, la décision autorisant l’usage de la parcelle AE [Cadastre 14] comme voie de passage est immédiatement exécutoire.

Minute n° 25/491
Dossier n° RG 21/04233 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QMPO / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 22 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 22 Janvier 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

M. [N] [S], demeurant [Adresse 9]

Mme [O] [S], demeurant [Adresse 1]

Mme [A] [S], demeurant [Adresse 18]

Mme [I] [S], demeurant [Adresse 8]

Mme [P] [W], demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114

et

DEFENDEURS

M. [G] [B], demeurant [Adresse 5]

M. [J] [B], demeurant [Adresse 7]

M. [Y] [D], demeurant [Adresse 2]

Mme [V] [D], demeurant [Adresse 4]

Mme [U] [D], demeurant [Adresse 3]

M. [Z] [B], demeurant [Adresse 10]

représentés par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 208

FAITS ET PROCÉDURE

[M] [T], alors propriétaire de terrains mitoyens cadastrés A [Cadastre 20] et A [Cadastre 21] situés à [Localité 22], a successivement :

– par actes en date du 28 décembre 1994, fait donation des parcelles issues de la division du terrain cadastré A [Cadastre 20] (aujourd’hui cadastrées AE [Cadastre 11], AE [Cadastre 12] et AE [Cadastre 13] s’agissant de celles qui intéressent le litige) et assuré leur accès à la voie publique en constituant à leur profit une serviture de passage sur une bande de terrain prise sur la partie mitoyenne de son terrain cadastré A [Cadastre 21],

– suivant actes de décembre 1994 et de février et avril 2001, fait donation des parcelles issues de la division du terrain cadastré A [Cadastre 21] de telle sorte que :

. la partie du terrain hors emprise de la servitude a été divisée en trois parcelles (aujourd’hui AE [Cadastre 15], AE [Cadastre 16] et AE [Cadastre 17]) et chacune d’elles a été donnée,

. sur l’emprise de la servitude (devenue la parcelle AE n° [Cadastre 14]), une indivision a été constituée entre la donatrice et les donataires des parcelles AE [Cadastre 11], AE [Cadastre 13], AE [Cadastre 15], AE [Cadastre 16] et AE [Cadastre 17] (à l’exclusion donc de la donataire de la parcelle AE [Cadastre 12]), de sorte que les droits sur ce bien ont été répartis de la manière suivante :

– donataire des parcelles AE [Cadastre 11] et AE [Cadastre 16] : 1/5e
– donataire de la parcelle AE [Cadastre 13] : 1/5e
– donataire de la parcelle AE [Cadastre 15] : 1/5e
– donataire de la parcelle AE [Cadastre 17] : 1/5e
– [M] [T] : 1/5e

À la suite du décès de [M] [T], ses droits indivis sur la parcelle AE [Cadastre 14] ont été transmis à ses six héritiers, chacun d’entre eux dans la même proportion, à savoir :

– [U] [D] : 1/ 30e
– [V] [D] : 1/ 30e
– [Y] [D] : 1/ 30e
– [Z] [B] : 1/ 30e
– [G] [B] : 1/ 30e
– [J] [B] : 1/ 30e

Ces derniers (les consorts [D] et [B]) sont par ailleurs propriétaires de la parcelle voisine AE [Cadastre 19], tandis que les propriétaires des autres parcelles données par [M] [T] sont aujourd’hui les suivants :

– parcelles AE [Cadastre 11] et AE [Cadastre 16] : [N] [S]
– parcelle AE [Cadastre 13] : [A] [S]
– parcelle AE [Cadastre 15] : [I] [S]
– parcelle AE [Cadastre 17] : [O] [S].

Ces parcelles étant lotissables, leurs propriétaires doivent justifier pour obtenir un permis de construire d’un accès par une voie ouverte à la circulation publique, mais les consorts [D] et [B], par lettre du 27 août 2020, ont refusé leur accord à la demande d’aménagement en vue d’un futur lotissement.

Les 2, 3 et 5 novembre 2021,[N] [S], [A] [S], [I] [S], [O] [S] et et [P] [W] ont fait assigner les consorts [D] et [B] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’être autorisés à utiliser la parcelle AE [Cadastre 14] comme voie d’accès à leurs parcelles respectives,

Les défendeurs ont constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DÉSISTEMENT ET SUR LA FIN DE NON RECEVOIR

L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 permet toutefois au juge de déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, [P] [W], en réponse à la fin de non-recevoir que les défendeurs lui ont opposée, au motif que n’étant pas propriétaire de la parcelle AE [Cadastre 14], elle n’a pas qualité pour agir, a déclaré de se désister de l’instance.

Les défendeurs ont un motif légitime de s’y opposer, dans la mesure où ils ont engagé des frais pour mettre en oeuvre la fin de non-recevoir.

Le désistement sera donc écarté et il sera fait droit à la fin de non-recevoir, dont le bien fondé n’est pas discuté.

SUR L’AMENDE CIVILE

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, les consorts [D] et [B] demandent au tribunal de condamner [P] [W] à payer une amende civile de 500 euros.

Il n’y a toutefois pas matière à prononcer une telle amende. En outre, la mise en oeuvre d’une amende civile constitue une prérogative du tribunal qu’il n’appartient pas aux parties de réclamer. La demande sera donc rejetée.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Les biens indivis ayant le caractère d’accessoires indispensables à l’usage commun de plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents constituent une indivision forcée et perpétuelle. Les indivisaires peuvent user librement du bien dès lors que sa destination est respectée.

L’accord de tous les indivisaires n’est pas nécessaire pour les actes qui ne remettent pas pas en cause la destination des biens indivis et dès lors que les droits des autres indivisaires sont respectés. Par contre, l’accord de tous est requis pour les actes de nature à affecter les usages collectifs sur les biens indivis et à porter atteinte à la destination qui fonde l’application du régime de l’indivision forcée.

L’article 815-9 du Code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.

En l’espèce, [N], [A], [I] et [O] [S] demandent au tribunal de les autoriser à user et jouir de la parcelle AE [Cadastre 14] comme voie de passage et de désenclavement de leurs parcelles respectives en ce compris pour le passage des canalisations pour tous réseaux et fluides et ce conformément à l’article 815-9 du Code Civil.

Subsidairement, ils réclament du tribunal qu’il les autorise sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil à déposer une demande de permis d’aménager dans le cadre de la construction d’un lotissement incluant la parcelle cadastrée AE [Cadastre 14].

Les consorts [D] et [B] sollicitent le rejet de ces demandes car les conditions d’applications des articles 815-9 et 815-5 ne sont pas remplies et qu’en outre leur refus n’est pas abusif.

En l’espèce, la donatrice a institué une indivision forcée et perpétuelle sur la parcelle AE [Cadastre 14] pour permettre l’accès des parcelles AE [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] à la voie publique, en sorte que la servitude de passage qu’elle avait précédemment concédée sur cette même parcelle n’a plus trouvé à s’appliquer, sauf au bénéfice de la parcelle AE [Cadastre 12], puisque son propriétaire ne figure pas au rang des indivisaires de la parcelle AE [Cadastre 14].
L’usage de cette parcelle comme voie de passage et de désenclavement de parcelles qu’elle dessert, en ce compris pour le passage des canalisations pour tous réseaux et fluides, est par conséquent conforme à sa destination, d’une part.

D’autre part, l’usage d’une voie d’accès en tant que voie d’accès est, par définition, compatible avec le droit des consorts [D] et [B], cet usage devant s’apprécier non pas en fonction des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’exploitation agricole de la parcelle voisine AE [Cadastre 19] dont, certes, ils sont par ailleurs propriétaires, mais au profit de laquelle l’indivision forcée n’a pas été constituée.

En outre :

– les consorts [D] et [B] ne justifient d’aucune servitude de passage ni d’aucun droit de passage sur la parcelles AE [Cadastre 14] au profit de leur parcelle AE [Cadastre 19],

– les aménagements actuels de la parcelle AE [Cadastre 14] laissent subsister un passage de plus de 5 mètres de large permettant aux engins agricoles qui l’empruntent actuellement de se rendre sur la parcelle AE [Cadastre 19], même en présence des voitures qui y stationnent déjà,

– les consorts [D] et [B] soutiennent que la construction de maisons sur les parcelles des demandeurs aurait pour conséquence de réduire l’exploitation et donc le loyer de l’agriculteur auquel ils ont donné la parcelle n° [Cadastre 19] en location, puisque cet exploitant ne pourrait plus utiliser de produits chimiques à moins de 20 mètres des habitations à venir, mais ils ne démontrent ni l’existence d’un contrat de location, ni l’usage de produits chimiques sur leur parcelle, dont au contraire le constat d’huissier montre qu’elle est simplement enherbée.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

SUR LES DÉPENS

Les défendeurs supporteront la charge des dépens

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de condamner les défendeurs à payer 4 000 euros à [N], [A], [I] et [O] [S] au titre des frais non compris dans les dépens, et de rejeter les autres demandes formées à ce titre.

DÉCISION

Par ces motifs, le tribunal,

Statuant par jugement susceptible d’appel :

– écarte le désistement d’instance de [P] [W] et déclare ses demandes irrecevables,

– autorise [N] [S], [A] [S], [I] [S] et [O] [S] à user et jouir de la parcelle cadastrée à [Localité 22] AE [Cadastre 14] comme voie de passage et de désenclavement de leurs parcelles respectives cadastrées à [Localité 22] AE [Cadastre 11], AE [Cadastre 13], AE [Cadastre 15], AE [Cadastre 16] et AE [Cadastre 17], en ce compris pour le passage des canalisations pour tous réseaux et fluides,

– condamne [U] [D], [V] [D], [Y] [D], [Z] [B], [G] [B] et [J] [B] à payer 4 000 euros à [N] [S], [A] [S], [I] [S] et [O] [S], au titre des frais non compris dans les dépens,

– rejette les autres demandes,

– condamne [U] [D], [V] [D], [Y] [D], [Z] [B], [G] [B] et [J] [B] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE


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