Accès à la Fibre Optique : Décision de la Cour de Cassation sur Bouygues et France Télécom

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Accès à la Fibre Optique : Décision de la Cour de Cassation sur Bouygues et France Télécom

L’Essentiel : La Cour de cassation a statué sur le litige entre Bouygues Télécom et France Télécom concernant l’accès au réseau de fibre optique. Elle a confirmé que l’ARCEP n’avait pas imposé à France Télécom une forme d’accès spécifique, non prévue par le code des postes et communications électroniques. Selon l’article L. 34-8-4, l’accès aux lignes de très haut débit peut être demandé avant l’équipement d’un immeuble, avec une participation équitable aux coûts. La décision souligne l’importance d’un accès transparent et non discriminatoire pour favoriser la concurrence entre opérateurs sur le marché du très haut débit.

Bouygues Télécom contre France Télécom

La Cour de cassation a tranché : l’ARCEP (1) n’a pas imposé à France Télécom une forme d’accès à son réseau de fibre optique, non prévue par le code des postes et communications électroniques. Cette solution a été affirmée dans le cadre du litige l’opposant à la société Bouygues Télécom sur les conditions équitables d’ordre technique et financier de l’accès à son réseau (accès demandé après la réalisation des installations techniques).

Article L. 34-8-4 du CPCE

L’article L. 34-8-4 du code des postes et communications électroniques (CPCE) précise que, dans les cas définis par l’ARCEP, l’accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique peut consister en la mise à disposition d’installations et d’éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l’équipement de l’immeuble, moyennant la prise en charge d’une part équitable des coûts par cet opérateur.

Dans sa décision réglementaire n° 09-1106 du 22 décembre 2009, qui prévoyait la possibilité pour les opérateurs de former des demandes d’accès spécifiques avant l’équipement de l’immeuble et permettait en ce cas aux opérateurs d’immeuble d’exiger une participation financière, l’ARCEP n’a ni imposé un cofinancement ab initio à France Télécom, ni exclu un cofinancement a posteriori.

Le CPCE impose aux opérateurs d’immeuble de faire droit aux demandes d’accès raisonnables émanant d’opérateurs tiers, qu’elles soient formées avant ou après l’installation de la partie terminale du réseau. Le CPCE a institué, pour des motifs d’intérêt général tenant à la cohérence du réseau, à l’établissement d’une concurrence entre opérateurs sur le marché du très haut débit et à la nécessité de ne pas multiplier les travaux dans les immeubles, le principe d’une mutualisation des installations, en vertu duquel les opérateurs d’immeuble se voient conférer un monopole sur l’unique réseau déployé dans l’immeuble, en contrepartie du partage de ce réseau avec les opérateurs commerciaux afin que l’abonné puisse choisir son opérateur commercial.

L’établissement d’une concurrence loyale et efficace entre ces opérateurs impose que les opérateurs commerciaux aient accès de façon pérenne à la partie terminale du réseau, ce droit d’accès faisant l’objet d’une rémunération au profit de l’opérateur d’immeuble.

Notion d’accès

La société France Télécom elle-même propose aux opérateurs tiers, dans le cadre de son offre de mutualisation, avant réalisation des travaux dans l’immeuble, une solution de co-investissement leur conférant un droit d’usage pérenne. La question en litige était d’encadrer l’accès après la réalisation des travaux dans l’immeuble.

L’accès est défini par l’article L. 32 du CPCE comme “toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de télécommunications électroniques”. Il est donc envisagé à tout moment, soit avant ou après la réalisation des travaux (“Toute personne établissant ou ayant établi”). Le droit d’accès à la partie terminale des réseaux de fibre s’exerce non seulement après l’installation des lignes (une fois la ou les ligne(s) installée(s)), mais aussi au moment du câblage des immeubles.

L’obligation imposée à un opérateur tiers souhaitant co-investir dans le réseau, de se déclarer “antérieurement” à la réalisation des travaux (article L. 34-8-3 du CPCE) ne concerne que le choix de l’architecture de la partie terminale du réseau au moment de la conception des travaux. Cette disposition a pour objet d’obliger l’opérateur d’immeuble, saisi d’une demande d’un opérateur tiers, à mettre en place les équipements (fibres dédiées ou dispositif de brassage) qui permettront aux opérateurs tiers de se connecter à la partie terminale des réseaux de fibre en disposant d’une fibre dédiée ou, à défaut d’une fibre partagée.

L’article L. 34-8-3 du CPCE autorise donc l’accès a posteriori des opérateurs tiers à la partie terminale du réseau de fibre optique sans en imposer les modalités, pourvu que l’accès soit offert par l’opérateur d’immeuble dans des conditions transparentes et non discriminatoires, à tout opérateur lui en faisant la demande raisonnable et permette le raccordement effectif d’opérateurs tiers à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables. Le droit d’accès fait l’objet d’une rémunération au profit de l’opérateur d’immeuble.

Limites au droit de propriété de l’opérateur

La limite apportée par l’article L. 34-8-3 du CPCE au droit de propriété de l’opérateur d’immeuble sur son réseau du fait de l’obligation d’en accorder l’accès à des opérateurs tiers trouve sa source dans les directives communautaires du 7 mars 2002 et est imposée pour des raisons d’ordre public économique.

En conclusion, il résulte de tout ce qui précède que l’ARCEP était en droit d’imposer à France Télécom une forme d’accès par cofinancement a posteriori permise par les dispositions légales et de fixer les conditions de l’offre d’accès a posteriori proposée par France Télécom à Bouygues Télécom.

(1) Décision n° 2009-1106 en date du 22 décembre 2009.


Mots clés : Fibre optique

Thème : Fibre optique

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | 16 avril 2013 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quel a été le jugement de la Cour de cassation concernant l’accès au réseau de fibre optique de France Télécom ?

La Cour de cassation a statué que l’ARCEP n’avait pas imposé à France Télécom une forme d’accès à son réseau de fibre optique qui ne soit pas prévue par le code des postes et communications électroniques (CPCE).

Cette décision a été prise dans le cadre d’un litige entre Bouygues Télécom et France Télécom, portant sur les conditions d’accès équitables, tant sur le plan technique que financier, à ce réseau.

L’accès demandé par Bouygues Télécom a été formulé après la réalisation des installations techniques, ce qui a soulevé des questions sur les obligations de France Télécom en matière d’accès à son réseau.

Quelles sont les dispositions de l’article L. 34-8-4 du CPCE concernant l’accès aux lignes de communications électroniques ?

L’article L. 34-8-4 du CPCE stipule que, dans des cas définis par l’ARCEP, l’accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique peut inclure la mise à disposition d’installations et d’éléments de réseau spécifiques.

Ces demandes d’accès doivent être formulées par un opérateur avant l’équipement de l’immeuble, et l’opérateur doit prendre en charge une part équitable des coûts associés.

Cette disposition vise à garantir un accès équitable et à encourager la concurrence entre les opérateurs sur le marché du très haut débit.

Comment l’ARCEP a-t-elle encadré l’accès au réseau après la réalisation des travaux dans l’immeuble ?

Dans sa décision réglementaire n° 09-1106, l’ARCEP a permis aux opérateurs de faire des demandes d’accès spécifiques avant l’équipement de l’immeuble.

Cependant, elle n’a pas imposé un cofinancement ab initio à France Télécom, ni exclu un cofinancement a posteriori.

Cela signifie que l’accès à la partie terminale du réseau de fibre optique peut être demandé même après l’installation des lignes, tant que les conditions d’accès sont transparentes et non discriminatoires.

Quelles sont les obligations des opérateurs d’immeuble en matière d’accès aux réseaux de fibre optique ?

Le CPCE impose aux opérateurs d’immeuble de répondre aux demandes d’accès raisonnables provenant d’opérateurs tiers, qu’elles soient formulées avant ou après l’installation de la partie terminale du réseau.

Cette obligation vise à établir une concurrence loyale et efficace entre les opérateurs commerciaux, en leur garantissant un accès pérenne à la partie terminale du réseau.

En contrepartie, l’opérateur d’immeuble a le droit de percevoir une rémunération pour cet accès.

Quelle est la définition de l’accès selon l’article L. 32 du CPCE ?

L’article L. 32 du CPCE définit l’accès comme « toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de télécommunications électroniques ».

Cette définition englobe l’accès à tout moment, que ce soit avant ou après la réalisation des travaux.

Ainsi, le droit d’accès à la partie terminale des réseaux de fibre s’exerce non seulement après l’installation des lignes, mais également lors du câblage des immeubles.

Quelles sont les limites au droit de propriété de l’opérateur d’immeuble sur son réseau ?

L’article L. 34-8-3 du CPCE impose une limite au droit de propriété de l’opérateur d’immeuble sur son réseau en lui obligeant d’accorder l’accès à des opérateurs tiers.

Cette obligation découle des directives communautaires du 7 mars 2002 et est justifiée par des raisons d’ordre public économique.

Ainsi, bien que l’opérateur d’immeuble conserve la propriété de son réseau, il doit permettre l’accès à d’autres opérateurs pour favoriser la concurrence et l’innovation sur le marché des télécommunications.


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