Accès aux droits sociaux et évaluation de l’incapacité : enjeux et implications.

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Accès aux droits sociaux et évaluation de l’incapacité : enjeux et implications.

L’Essentiel : M. [X] [G] et Mme [E] [G] ont contesté le refus d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur fils M. [I] [G], jugé avec un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Lors de l’audience, ils ont présenté des avis médicaux soulignant la nécessité d’un accompagnement. En réponse, la [5] a demandé une consultation médicale. Le tribunal a finalement déclaré leur demande recevable, accordant l’allocation à compter du 6 novembre 2023 pour cinq ans, et a condamné la [5] aux dépens. La décision a été notifiée, avec possibilité d’appel selon le code de procédure civile.

Contexte du litige

M. [X] [G] et Mme [E] [G] ont introduit un recours le 17 juillet 2024 contre une décision de la [5], confirmée par la CDAPH le 5 mars 2024, qui a refusé à leur fils M. [I] [G] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément. Ce refus était justifié par un taux d’incapacité jugé inférieur à 50 %.

Arguments des parties

Lors de l’audience de plaidoiries, M. [X] [G] et Mme [E] [G] ont soutenu leur demande, affirmant qu’un accompagnement était nécessaire pour leur fils, en se basant sur plusieurs avis médicaux de professionnels qui le suivent. De son côté, la [5] a demandé au tribunal de procéder à une consultation médicale durant l’audience.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré la demande de M. [X] [G] et Mme [E] [G] recevable. Il a statué que, sous réserve des conditions administratives requises, ils ont droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 6 novembre 2023, pour une durée de cinq ans. La [5] a été condamnée aux dépens.

Notification et appel

Le jugement a été notifié aux parties, et il a été rappelé que cette décision est susceptible d’appel conformément aux articles du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ?

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est régie par les dispositions de l’article L 541-1 du code de la sécurité sociale.

Cet article stipule que :

« L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est destinée à aider les familles à faire face aux dépenses liées à l’éducation d’un enfant handicapé. Elle est attribuée sous certaines conditions, notamment en fonction du taux d’incapacité de l’enfant. »

En l’espèce, le tribunal a constaté que M. [I] [G] avait besoin d’un accompagnement, malgré le refus initial de la [5] basé sur un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Il a donc jugé que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [X] [G] et Mme [E] [G] avaient droit à cette allocation à compter du 6 novembre 2023, pour une durée de 5 ans.

Quelles sont les conditions administratives exigées pour bénéficier de l’AEEH ?

Les conditions administratives pour bénéficier de l’AEEH sont précisées dans l’article R 541-1 du code de la sécurité sociale.

Cet article énonce que :

« Pour bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, les parents doivent fournir des documents attestant de la situation de handicap de l’enfant, ainsi que des avis médicaux justifiant la nécessité d’un accompagnement. »

Dans le cas présent, les parents ont présenté plusieurs avis médicaux qui soutiennent leur demande.

Le tribunal a donc jugé que ces éléments étaient suffisants pour déclarer la demande recevable, malgré le taux d’incapacité initialement contesté.

Quelles sont les implications de la décision du tribunal concernant les dépens ?

La décision du tribunal de condamner la [5] aux dépens est fondée sur les dispositions de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale.

Cet article précise que :

« La partie perdante est tenue de rembourser les frais engagés par la partie gagnante dans le cadre de la procédure. »

Dans cette affaire, la [5] a été condamnée à payer les dépens, ce qui signifie qu’elle devra couvrir les frais de justice engagés par M. [X] [G] et Mme [E] [G] pour obtenir l’AEEH.

Cette décision souligne l’importance de la protection des droits des familles d’enfants handicapés dans le cadre des procédures judiciaires.

Quelles sont les voies de recours possibles contre cette décision ?

La décision rendue par le tribunal est susceptible d’appel, conformément aux articles 528 et suivants du code de procédure civile.

Ces articles stipulent que :

« Toute partie ayant un intérêt peut interjeter appel d’une décision rendue en première instance dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision. »

Ainsi, les parties ont la possibilité de contester la décision du tribunal si elles estiment que leurs droits n’ont pas été correctement pris en compte.

Il est donc crucial pour les parties de respecter les délais et les procédures établies pour faire valoir leurs droits en appel.

1/6 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01719 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01719 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPX

DEMANDEURS :

M. [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2],
comparant et assisté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE

Mme [E] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3],
non comparante

DEFENDERESSE :

[5]
[Adresse 1]
[Localité 2],
représentée par Monsieur [P], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le recours, formé par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2024, formulé par M. [X] [G] et Mme [E] [G] en leur qualité de représentant légal de M. [I] [G], à l’encontre d’une décision de la [5] ([5]) qui, confirmée par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 5 mars 2024, a refusé à leur fils le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément (demande [4]) au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.

Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries.

* M. [X] [G] et Mme [E] [G] ont maintenu leur demande estimant qu’un accompagnement était nécessaire pour aider leur fils au regard des nombreux avis médicaux émanant de professionnels qui suivent M. [I] [G].

* La [5] demande au tribunal de procéder à une consultation médicale à l’audience.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale

DÉCLARE recevable la demande de M. [X] [G] et Mme [E] [G] ;

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [X] [G] et Mme [E] [G] est en droit de percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue par l’article L 541-1 premier alinéa / troisième alinéa du code de la sécurité sociale à compter du 1er jour du mois suivant la date de la demande (Le 6 novembre 2023) et pour une durée de 5 ans ;

CONDAMNE la [5] aux dépens ;

DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier Le Président
Christian TUY Benjamin PIERRE

Notifié aux parties le :


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