Accès aux données des opérateurs : nouvelle QPC

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Accès aux données des opérateurs : nouvelle QPC

L’Essentiel : La Cour de cassation a récemment soumis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant les garanties procédurales de l’article 65 du code des douanes. Cet article permet aux agents des douanes, au moins de grade contrôleur, d’exiger la communication de documents auprès des opérateurs de télécommunications. Les juges s’interrogent sur l’équilibre entre le droit au respect de la vie privée et la nécessité de prévenir les atteintes à l’ordre public. Le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur la capacité de ces garanties à protéger les droits individuels tout en permettant l’efficacité des enquêtes.

Nouvelle QPC

La Cour de cassation vient de soumette une QPC sur les garanties procédurales de l’article 65 du code des douanes (droit de communication des agents des douanes auprès des opérateurs  de communication électronique).

Droit d’accès des agents des douanes

L’article 65 du code des douanes prévoit que les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service quel qu’en soit le support et notamment chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires d’hébergement de fourniture d’accès à Internet. Ce droit de communication porte sur les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

Garanties procédurales de l’article 65

Le législateur a assorti la procédure  de l’article 65 du code des douanes, de garanties tenant à l’absence d’un pouvoir d’exécution forcée, d’un pouvoir général d’audition ou d’un pouvoir de perquisition, et à la possibilité de saisir les seuls éléments volontairement communiqués. Les juges suprêmes ont soulevé une question inédite : la question de savoir si les garanties de l’article 65 du code des douanes sont propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions est sérieuse. Le Conseil constitutionnel devra donc se prononcer sur ce point.

Précédent contrôle de constitutionnalité

Le précédent contrôle de constitutionnalité n’a pas porté sur ces dispositions (décision n° 2011-214 QPC du 27 janvier 2012, n° 2015-715 DC du 5 août 2015 et n° 2017-646/647 QPC du 21 juillet 2017 relatives au droit de communication des agents respectivement de l’Autorité de la concurrence et de l’Autorité des marchés financiers).

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soumise par la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a soumis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant les garanties procédurales de l’article 65 du code des douanes. Cette question se concentre sur le droit de communication des agents des douanes auprès des opérateurs de communication électronique.

Cette QPC soulève des préoccupations sur l’équilibre entre le droit au respect de la vie privée et les nécessités de la prévention des atteintes à l’ordre public.

Le Conseil constitutionnel devra examiner si les garanties procédurales en place sont suffisantes pour protéger les droits des individus tout en permettant aux agents des douanes d’exercer leurs fonctions.

Quelles sont les dispositions de l’article 65 du code des douanes concernant le droit d’accès des agents des douanes ?

L’article 65 du code des douanes stipule que les agents des douanes, à partir du grade de contrôleur, ont le droit d’exiger la communication de documents et de papiers de toute nature.

Ce droit s’applique à des opérations d’intérêt pour leur service, peu importe le support, y compris les données détenues par les opérateurs de télécommunications et les prestataires d’accès à Internet.

Les données concernées sont celles qui sont conservées et traitées dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, ce qui élargit considérablement le champ d’action des agents des douanes.

Quelles garanties procédurales sont prévues par l’article 65 du code des douanes ?

L’article 65 du code des douanes est assorti de plusieurs garanties procédurales. Tout d’abord, il n’y a pas de pouvoir d’exécution forcée, ce qui signifie que les agents ne peuvent pas imposer la communication des documents par la force.

De plus, il n’existe pas de pouvoir général d’audition ou de perquisition, ce qui limite les moyens d’investigation des agents.

Les éléments doivent être communiqués volontairement, ce qui renforce la protection des droits des individus. La question soulevée par les juges suprêmes est de savoir si ces garanties sont suffisantes pour protéger la vie privée tout en permettant la lutte contre la criminalité.

Quel a été le résultat des précédents contrôles de constitutionnalité concernant le droit de communication des agents ?

Les précédents contrôles de constitutionnalité n’ont pas examiné les dispositions de l’article 65 du code des douanes.

Les décisions antérieures, telles que la décision n° 2011-214 QPC du 27 janvier 2012, la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, et la décision n° 2017-646/647 QPC du 21 juillet 2017, ont concerné le droit de communication des agents d’autres autorités, comme l’Autorité de la concurrence et l’Autorité des marchés financiers.

Ces décisions n’ont pas abordé les spécificités des agents des douanes, ce qui rend la QPC actuelle d’autant plus significative et inédite dans le contexte juridique français.


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