L’Essentiel : Madame [R] [G] est décédée le 26 octobre 2022, laissant derrière elle son mari, Monsieur [L] [F], décédé en 1969, et leurs fils, Monsieur [H] [F] et Monsieur [U] [G]. Ce dernier, retrouvé en 2015 après avoir été abandonné, est devenu le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [R] [G] auprès de CNP ASSURANCES. Monsieur [H] [F] a contesté cette clause et a demandé au tribunal de lui remettre les documents relatifs au contrat. Le tribunal a reconnu son intérêt légitime et a ordonné la communication des pièces, tout en rejetant la demande d’astreinte.
|
Décès de Madame [R] [G]Madame [R] [G] est décédée le 26 octobre 2022. Elle était mariée à Monsieur [L] [F], décédé en juillet 1969, et ils ont eu un fils, Monsieur [H] [F]. De plus, Madame [R] [G] avait un fils, Monsieur [U] [G], issu d’une union précédente, qu’elle avait abandonné et retrouvé en 2015. Contrat d’assurance-vieMadame [R] [G] avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie CNP ASSURANCES. Monsieur [H] [F] soutient que la clause bénéficiaire de ce contrat a été modifiée le 14 mai 2019 en faveur de Monsieur [U] [G]. En conséquence, il a assigné la compagnie CNP ASSURANCES devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre le 2 mai 2024. Demandes de Monsieur [H] [F]Monsieur [H] [F] a demandé au tribunal d’ordonner à CNP ASSURANCES de lui remettre les copies du contrat d’assurance-vie, ainsi que les clauses bénéficiaires. Il a également demandé la désignation d’un commissaire de justice pour constater et copier les documents si la société ne se conformait pas à l’ordonnance dans un délai d’un mois. Position de CNP ASSURANCESLors de l’audience du 1er octobre 2024, CNP ASSURANCES a déclaré ne pas s’opposer à la communication des pièces demandées, sous réserve d’une autorisation judiciaire. La compagnie a cependant demandé le rejet de la demande d’astreinte et de désignation d’un commissaire de justice. Décision du tribunalLe tribunal a statué que Monsieur [H] [F] avait un intérêt légitime à obtenir les documents relatifs au contrat d’assurance-vie. Il a donc ordonné à CNP ASSURANCES de communiquer les documents demandés, tout en rejetant la demande d’astreinte et de désignation d’un commissaire de justice. Charge des dépensLe tribunal a décidé que CNP ASSURANCES ne pouvait pas être considérée comme partie succombante, laissant ainsi à Monsieur [H] [F] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera décidé par le juge du fond. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légitimité de la demande de communication des documents relatifs au contrat d’assurance-vie ?La légitimité de la demande de communication des documents relatifs au contrat d’assurance-vie est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Le juge peut, même en l’absence de litige, ordonner toutes mesures d’instruction utiles à la manifestation de la vérité. » Il n’exige pas que la recevabilité d’une éventuelle action future soit examinée, ni que les chances de succès du procès qui pourrait en résulter soient évaluées. Dans le cas présent, Monsieur [H] [F], en tant qu’héritier de Madame [R] [G], justifie d’un intérêt légitime à obtenir les documents relatifs au contrat d’assurance-vie, notamment en raison de la clause bénéficiaire qui aurait été modifiée en faveur de Monsieur [U] [G]. Ainsi, le juge a considéré qu’il convenait d’autoriser la communication des documents sollicités par Monsieur [H] [F] à la société CNP ASSURANCES. La société CNP ASSURANCES peut-elle être condamnée à une astreinte pour non-communication des documents ?La question de l’astreinte est abordée dans le cadre de l’article 117 du Code de procédure civile, qui précise que : « Le juge peut, à la demande de la partie qui a obtenu une décision, ordonner l’exécution de celle-ci sous astreinte. » Cependant, dans cette affaire, la société CNP ASSURANCES a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la communication des pièces demandées, mais qu’elle souhaitait être judiciairement autorisée à le faire. Le tribunal a donc jugé que la société ne pouvait pas être condamnée à une astreinte, car elle n’avait pas manifesté de refus de communiquer les documents. De plus, la société CNP ASSURANCES est tenue à une obligation de discrétion, ce qui justifie qu’elle ne puisse pas communiquer les pièces sans autorisation judiciaire. Quelles sont les conséquences sur les dépens dans cette affaire ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a décidé que la société CNP ASSURANCES ne pouvait pas être considérée comme partie succombante, car elle n’avait pas refusé de communiquer les documents demandés. Ainsi, Monsieur [H] [F] a été laissé à la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond. Cette décision souligne que la répartition des dépens peut être influencée par la position des parties et la nature de leurs demandes. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01780 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOLK
N° de minute :
[H] [F]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Madame [R] [G] est décédée le 26 octobre 2022. Elle était mariée avec Monsieur [L] [F], décédé en juillet 1969. De cette union, ils ont eu un fils, Monsieur [H] [F].
D’une union précédente, Madame [R] [G] aurait eu un fils, Monsieur [U] [G] qu’elle aurait abandonné enfant et retrouvé dans le courant de l’année 2015.
Madame [R] [G] avait par ailleurs souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie CNP ASSURANCES.
Arguant que la clause bénéficiaire de ce contrat aurait été modifiée le 14 mai 2019 au profit de Monsieur [U] [G], Monsieur [H] [F] a, par acte en date du 2 mai 2024, assigné la compagnie CNP ASSURANCES devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de :
Ordonner sous astreinte de 450 € par jour de retard, après un délai passé de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société CNP ASSURANCES à lui remettre les copies du contrat d’assurance-vie 16301714017 et ses conditions générales et particulières, ainsi que des clauses bénéficiaires initiales et subséquentes dudit contrat,
Dire et juger que passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et en cas de non remise totale des copies de chèques mentionnées, il y aura lieu de mandater un commissaire de justice pour se rendre au siège social de CNP ASSURANCES, sis [Adresse 2], immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 341 737 062 avec pour mission de :
– constater la présence du contrat d’assurance-vie 16301714017 comprenant les conditions générales et particulières,
– procéder à la copie des documents par tout moyen,
– constater la présence des clauses bénéficiaires initiales et subséquentes du contrat d’assurance vie 16301714017,
– procéder à la copie de ces documents par tout moyen,
L’affaire étant venue à l’audience du 1er octobre 2024, Monsieur [H] [F] a réitéré ses demandes.
La compagnie CNP ASSURANCES a indiqué qu’elle ne s’oppose pas à la communication des pièces réclamées par la demanderesse sous réserve d’y être judiciairement autorisée, tout en sollicitant le rejet de sa demande d’astreinte, ainsi que celle de la désignation d’un commissaire de justice.
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [F] a, en sa qualité d’héritier de Madame [R] [G], un intérêt légitime à la production des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire aurait été effectuée au profit d’une autre personne.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société CNP ASSURANCES à communiquer les documents sollicités au demandeur.
A cet égard, la société CNP ASSURANCES, tenue à une obligation de discrétion et ne pouvant à ce titre communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisée, celle-ci ne saurait être condamnée à une astreinte, et ce d’autant qu’elle ne manifeste aucun refus sur la communication à la requérante des renseignements relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte.
D’autre part, au vu de ce qui précéde, la désignation d’un commissaire de justice ne présente aucune utilité.
Sur les dépens
La société CNP ASSURANCES ne peut être considérée comme partie succombante, de sorte qu’il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à Monsieur [H] [F] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons et ordonnons à la société CNP ASSURANCES à communiquer à Monsieur [H] [F] une copie du contrat d’assurance-vie numéro 16301714017 comportant ses conditions générales et particulières, ainsi qu’une copie des clauses bénéficiaires initiales et subséquentes dudit contrat,
Déboutons Monsieur [H] [F] de sa demande d’astreinte et de désignation d’un commissaire de justice,
Laissons à Monsieur [H] [F] la charge provisoire des dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À NANTERRE, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Laisser un commentaire