Accès contesté et servitude incertaine : enjeux de propriété immobilière.

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Accès contesté et servitude incertaine : enjeux de propriété immobilière.

L’Essentiel : M. [P] [Y], propriétaire d’un bien immobilier à [Adresse 10], se trouve en conflit avec M. [J] [L] [O] et Mme [B] [V] épouse [O], qui ont modifié la topographie de leur terrain en détruisant un montadou, essentiel pour l’accès à la propriété de M. [Y]. Ce dernier a assigné M. et Mme [O] en référé, entraînant une décision du tribunal ordonnant la restauration du montadou. En appel, la cour a infirmé cette décision, constatant l’absence de servitude de passage et condamnant M. [Y] à indemniser M. et Mme [O] pour leurs frais.

Contexte de l’affaire

M. [P] [Y] est propriétaire d’un bien immobilier à [Adresse 10] dans la commune de [Localité 8]. Ce bien est contigu à une parcelle appartenant à M. [J] [L] [O] et Mme [B] [V] épouse [O], qui dispose d’un droit de passage sur un montadou, une rampe d’accès à une grange dépendant de la propriété de M. [Y].

Modifications apportées par M. et Mme [O]

M. et Mme [O] ont modifié la topographie de leur terrain en détruisant le montadou et en installant une clôture interdisant l’accès. En réponse à ces actions, M. [Y] a assigné M. et Mme [O] en référé pour faire cesser ce trouble, ce qui a conduit à une ordonnance du tribunal le 30 mai 2024.

Décisions du tribunal de première instance

Le tribunal a reconnu un trouble manifestement illicite subi par M. [Y] et a ordonné à M. [O] de retirer la clôture et de restaurer le montadou dans un délai d’un mois, sous peine d’astreinte. M. [O] a également été condamné à payer les dépens et une indemnité à M. [Y].

Appel de M. et Mme [O]

M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision, contestant la reconnaissance du trouble illicite et les condamnations qui en découlaient. Ils ont demandé l’infirmation de l’ordonnance de référé et la reconnaissance de leur droit sur leur propriété.

Arguments des parties

M. et Mme [O] soutiennent que le montadou était en mauvais état et inutilisé avant leur intervention. Ils contestent l’existence d’un droit de passage, affirmant que leur titre de propriété ne mentionne aucune servitude. M. [Y], de son côté, prétend être en état d’enclave et argue que le passage est nécessaire pour son activité professionnelle.

Analyse de la cour d’appel

La cour a examiné les titres de propriété et a constaté l’absence de mention d’une servitude de passage dans le titre de M. [Y]. Elle a également noté qu’il n’existait pas de situation d’enclave, car M. [Y] avait d’autres accès à sa propriété.

Décision de la cour d’appel

La cour a infirmé l’ordonnance de référé, rejetant les demandes de M. [Y] et condamnant ce dernier à payer une indemnité à M. et Mme [O] pour leurs frais. M. [Y] a également été condamné aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la décision de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire ?

La décision de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire repose sur l’article 835 du Code de procédure civile, qui stipule :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Dans cette affaire, le Président a jugé qu’il existait un trouble manifestement illicite subi par M. [Y] en raison des actions de M. et Mme [O], qui ont détruit le montadou et installé une clôture.

Cette décision a été prise en considérant que les actions des défendeurs constituaient une atteinte à un droit de passage, même si la réalité de ce droit était contestée.

Le juge a donc ordonné des mesures de remise en état pour faire cesser ce trouble, en application de cet article.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans le cadre de cette affaire, M. [Y] a été condamné à verser 2.000,00 euros à M. et Mme [O] en application de cet article, en raison des frais qu’ils ont engagés pour se défendre contre les demandes de M. [Y].

La cour a considéré qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [O] les frais qu’ils ont dû supporter pour cette instance, d’où la décision de leur accorder une indemnité.

Cette indemnité vise à compenser les frais de justice qui ne peuvent pas être récupérés dans le cadre de l’instance, renforçant ainsi le principe de l’équité dans le traitement des litiges.

Comment la cour a-t-elle évalué l’existence d’un trouble manifestement illicite ?

La cour a examiné la question de l’existence d’un trouble manifestement illicite en se basant sur les éléments de preuve fournis par les parties.

Elle a noté que M. [Y] n’a pas pu prouver l’existence d’un droit de passage opposable sur la parcelle de M. et Mme [O], car son titre de propriété ne mentionnait pas explicitement une servitude de passage.

De plus, la cour a relevé que le titre de propriété de M. et Mme [O] ne comportait aucune mention d’une servitude, ce qui a conduit à la conclusion qu’il n’existait qu’une simple tolérance de passage, et non un droit réel.

Ainsi, en l’absence de preuve d’un droit de passage et d’une situation d’enclave, la cour a infirmé la décision de première instance qui avait reconnu un trouble manifestement illicite.

Quelles sont les conséquences de l’absence de preuve d’une servitude de passage ?

L’absence de preuve d’une servitude de passage a des conséquences significatives sur le litige.

En effet, selon les articles 682 et 683 du Code civil, une servitude de passage doit être établie par un titre ou par un usage continu et non équivoque.

Dans cette affaire, la cour a constaté que M. [Y] ne pouvait pas justifier l’existence d’une telle servitude, ce qui a conduit à l’infirmation de la décision de référé.

Sans cette preuve, M. [Y] ne pouvait pas revendiquer un droit de passage sur la propriété de M. et Mme [O], et par conséquent, les actions de ces derniers ne constituaient pas un trouble manifestement illicite.

Cela a également eu pour effet de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, y compris celles relatives aux dépens et à l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de procédure civile.

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 21 janvier 2025

N° RG 24/01044 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGNY

-PV- Arrêt n°

[J] [L] [O], [B] [V] épouse [O] / [P] [Y]

Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 30 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00030

Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE,

En présence de :

Mme Christine VIAL, greffier, lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [J] [L] [O]

et Mme [B] [V] épouse [O]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [P] [Y]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Maîtree Edwina GUSTIN de la SELARL GUSTIN AVOCATS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [P] [Y] est propriétaire d’un tènement immobilier affecté à son habitation principale, cadastré section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] et situé [Adresse 10] dans le bourg de la commune de [Localité 8] (Haute-Loire). L’immeuble contigu cadastré C numéro [Cadastre 2] est la propriété de M. [J] [L] [O] et Mme [B] [V] épouse [O], sur laquelle un droit de passage est mentionné, dans le titre de propriété de M. [Y], sur l’ensemble d’un montadou (rampe d’accès à un bâtiment à ancien usage agricole) pour la desserte d’une grange dépendant de la parcelle section C numéro [Cadastre 3] de ce dernier.

M. et Mme [O] ont modifié la topographie des lieux par la destruction de ce montadou et l’implantation d’une clôture faisant défense d’entrer. Ce dernier a dès lors assigné en référé le 7 février 2024 M. et Mme [O] en cessation de ce trouble. C’est dans ces conditions que, suivant une ordonnance de référé n° RG-24/00030 rendue le 30 mai 2024, le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :

– jugé qu’il existait un trouble manifestement illicite subi par M. [Y] du fait de ces agissements commis par M. [O], et en conséquence ;

– condamné M. [O] à procéder à l’enlèvement de la clôture grillagée installée par ses soins, dans un délai d’exécution d’un mois à compter de la signification de la décision ;

– condamné M. [O] à remettre les lieux en leur état antérieur en procédant notamment à la reconstruction du montadou donnant accès à la grange, sous astreinte provisoire de 150,00 € par jour de retard passé le délai de 30 jours, à compter de la signi’cation de la décision ;

– réservé à cette même juridiction le contentieux de la liquidation cette astreinte ;

– condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance ;

– condamné M. [O] à payer la somme de 2.000,00 euros à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelé que cette ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 juin 2024, le conseil de M. et Mme [O] a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :

«Objet/Portée de l’appel : Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation et/ou l’infirmation de la décision rendue le 30 mai 2024 par le Président du TJ du PUY EN VELAY, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a : – jugé qu’il existe un trouble manifestement illicite subi par Monsieur [P] [Y] et commis par [J] [O], – condamné Monsieur [J] [O] à procéder à l’enlèvement de la clôture grillagée installée par ses soins dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, – – condamné Monsieur [J] [O] à remettre les lieux en leur état antérieur en procédant notamment à la reconstruction du montadou donnant accès à la grange, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, – s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte, – condamné Monsieur [O] aux entiers dépens, outre 2.000 € d’article 700 du CPC, – rejeté la demande de M. et Mme [O] au titre de l’article 700 du CPC et des dépens. (‘ ) »

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 novembre 2024, M. [J] [L] [O] et Mme [B] [V] épouse [O] ont demandé de :

– au visa de l’article 835 du code de procédure civile ;

– déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance de référé du 30 mai 2024 du Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;

– infirmer cette ordonnance de référé en ce qu’elle a :

– jugé qui1 existait un trouble manifestement illicite subi par M. [Y] et commis par M. [O], et en conséquence ;

* condamné M. [O] à procéder à l’enlèvement de la clôture grillagée installée par ses soins, dans un délai d’exécution d’un mois à compter de la signification de la décision ;

* condamné M. [O] à remettre les lieux en leur état antérieur en procédant notamment à la reconstruction du montadou donnant accès à la grange, sous astreinte provisoire de 150,00 € par jour de retard passé le délai de 30 jours, à compter de la signi’cation de la décision ;

* réservé à cette même juridiction le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;

* condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance ;

* condamné M. [O] à payer une indemnité de 2.000,00 euros à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– statuant à nouveau en fait et en droit, débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner M. [Y] à payer à M. [O] :

* une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* les entiers dépens de référé et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

‘ Par dernières conclusions d’intimé et notifiées par le RPVA le 13 novembre 2024, M. [P] [Y] a demandé de :

– au visa de l’article 835 du code de procédure civile et notamment des articles 544 et 637 du Code civil ;

– confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;

– débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes ;

– condamner M. et Mme [O] :

* à lui payer une indemnité de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* au paiement des entiers dépens de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 14 novembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».

M. et Mme [O], propriétaires depuis le 12 décembre 2016 de la parcelle C-1097, ne contestent pas matériellement avoir procédé à la démolition du montadou tel qu’il existait d’après les clichés photographiques versés aux débats, au talutage de cette zone avec construction d’un mur de soutènement au droit de la porte de grange de M. [Y] que desservait autrefois ce montadou et à l’installation d’une clôture dans les termes exprimant les griefs tels que formulés par M. [Y], propriétaire de l’ensemble immobilier C-113/C-1052/C-1063 depuis le 10 novembre 2020. Ils contestent toutefois l’existence d’un quelconque trouble manifestement illicite en objectant qu’à la date où ils ont acquis leur parcelle C-1097, ce montadou « (‘) n’était qu’un monticule de terre délabré et menaçant ruine signe d’une absence d’entretien et d’utilisation manifeste depuis de très nombreuses années. », qu’ils ont ensuite construit à cet endroit un mur de soutènement pour retenir les terres et éviter que celles-ci de s’affaissent et n’obstruent l’entrée de leur maison d’habitation, que leurs voisins n’aurait donc jamais plus utilisé ce montadou comme voie d’accès à leur propriété et qu’il résultait d’un grand nombre d’attestations que cette rampe d’accès n’était en réalité plus utilisée en raison de sa vétusté et de sa configuration marquée par l’étroitesse et une très forte pente prohibant tout passage de personnes, a fortiori avec des véhicules à moteur. Ils expriment par ailleurs un doute sur la réalité du droit réel invoqué par leur voisin dans la mesure où leur propre titre de propriété ne comporte aucune mention de servitude particulière en lien avec cet immeuble situé en limite de leur propriété.

En l’occurrence, force d’abord est de constater que la servitude de passage invoquée par M. [Y] demeure incertaine et conjecturale en lecture de son titre de propriété du 10 novembre 2020 qui ne fait aucunement mention directement par le notaire instrumentaire d’une quelconque servitude de passage, mais d’une simple déclaration du vendeur de ce dernier, répercutée par ce même notaire dans les termes ci-après libellés : « Le vendeur déclare qu’il existe un droit de passage grevant la parcelle C [Cadastre 2] au profit de la parcelle [Cadastre 3] présentement vendue ». De plus, le notaire ayant instrumenté le titre de propriété du 10 novembre 2020 de M. [Y] a lui-même ajouté sous l’allégation de servitude présentée par le vendeur de M. [Y] la mention suivante : « Il est ici précisé que le titre de propriété du vendeur ne fait mention d’aucune servitude au profit de ladite parcelle ».

En tout état de cause, le titre de propriété du 12 décembre 2016 de M. et Mme [O] ne fait aucunement mention d’une quelconque servitude de passage sur leur parcelle C-1097.

Il n’existait donc de toute évidence du temps des auteurs de M. et Mme [O] tout au plus qu’une simple tolérance de passage sur ce montadou précédemment construit sur la parcelle C-1097. Dans ces conditions, aucune violation manifeste d’un quelconque droit de passage de M. [Y] sur une quelconque partie de la propriété de M. et Mme [O] n’apparaît pouvoir être établie.

M. [Y] affirme par ailleurs être en état d’enclave alors qu’il ressort explicitement d’une mesure d’expertise amiable d’assurance de protection juridique Groupama, ayant donné lieu à un rapport établi le 25 février 2022, que « (‘) la grange de M. [Y] possède un accès par son côté Sud supprimant tout argument d’enclavement. ». De plus, M. et Mme [O] répliquent à ce sujet sans aucune contestation de leur voisin que le fonds de ce dernier est desservi par deux accès majeurs respectivement situés [Adresse 10] et [Adresse 11]. À ce sujet, le notaire instrumentaire de l’acte d’acquisition du 10 novembre 2020 de M. [Y] ne conteste pas par une mention corrective, à l’instar de la précédente mention corrective concernant la parcelle litigieuse C-1097, l’affirmation du vendeur de ce dernier suivant laquelle l’immeuble C-113 bénéficie d’une servitude de passage sur une parcelle C-114 (désormais numérotée [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) appartenant à une personne tierce. M. [Y] ne peut donc davantage arguer au visa des articles 682 et 683 du Code civil d’un trouble manifestement illicite en allégation d’une situation d’enclave de son ensemble parcellaire C-113/C-1052/C-1063.

Dans ces conditions, faute d’opposabilité d’un titre authentique sur l’existence de la servitude de passage invoquée et d’objectivation d’une quelconque situation manifeste d’enclave du fonds C-113/C-1052/C-1063, sans qu’il apparaisse dès lors nécessaire de poursuivre la discussion en lecture des diverses attestations versées aux débats sur l’utilisation ou la praticabilité anciennes de ce passage, il y a lieu de considérer que M. [Y] n’apporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite du fait de la décision de M. et Mme [O] de procéder à la destruction de leur ancien montadou et de se clore de ce côté-ci de leur propriété immobilière.

Enfin, faute d’opposabilité d’un titre authentique sur l’existence de la servitude de passage invoquée et d’objectivation d’une quelconque situation manifeste d’enclave du fonds C-113/C-1052/C-1063, les autres allégations de M. [Y] suivant lesquelles l’utilisation ce passage serait nécessaire à son activité professionnelle de réparation de véhicules au sein de la grange qui lui est attenante, sont inopérantes.

La décision de première instance sera dès lors infirmée en toutes ses dispositions de reconnaissance d’un trouble manifestement illicite et de condamnation de M. [O] à procéder à l’enlèvement de la clôture grillagée et à la reconstruction sous astreinte du montadou.

Par voie de conséquence, la décision de première instance sera purement et simplement infirmée en ses décisions de réservation du contentieux de la liquidation de l’astreinte, d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [O] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €.

Enfin, succombant à l’instance, M. [Y] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement.

INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° RG-24/00030 rendue le 30 mai 2024 par le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Statuant de nouveau.

DÉBOUTE M. [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes formé à l’encontre de M. [J] [L] [O] et Mme [B] [V] épouse [O].

CONDAMNE M. [P] [Y] à payer au profit de M. [J] [L] [O] et Mme [B] [V] épouse [O] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE M. [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

Le greffier Le président


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