Accès aux prestations familiales : Questions / Réponses juridiques

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Accès aux prestations familiales : Questions / Réponses juridiques

Le 3 novembre 2022, la CAF du Nord a demandé à M. [G] [M] des copies légalisées des actes de naissance de ses enfants pour le versement des prestations familiales. Après plusieurs relances, M. [G] [M] a contesté le refus de versement des allocations non perçues depuis 2018 en saisissant la commission de recours amiable. En octobre 2023, la CAF a renouvelé sa demande de documents. Le tribunal a examiné les conditions de versement et a constaté que M. [G] [M] n’avait pas fourni les documents requis à temps, déboutant ainsi ses demandes de versement rétroactif, tout en reconnaissant une faute de la CAF.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions d’ouverture des droits aux prestations familiales selon le code de la sécurité sociale ?

Les conditions d’ouverture des droits aux prestations familiales sont régies par les articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale.

L’article L.512-2 dispose :

« Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L.512-1.

Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.

Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
– leur naissance en France ;
– leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial… »

L’article D.512-2 précise quant à lui les documents nécessaires pour justifier la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers :

« La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° Extrait d’acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration… »

Ces articles établissent clairement que la production de documents attestant de la régularité du séjour est essentielle pour l’ouverture des droits aux prestations familiales.

La CAF du Nord a-t-elle respecté ses obligations d’information envers M. [G] [M] ?

La question de savoir si la CAF du Nord a respecté ses obligations d’information envers M. [G] [M] est cruciale dans ce litige.

Il ressort des éléments du dossier que la CAF a sollicité à plusieurs reprises des documents spécifiques, notamment des actes de naissance légalisés. Cependant, elle n’a pas clairement informé M. [G] [M] des autres documents requis, tels que le certificat médical de l’OFII.

L’article D.512-2 du code de la sécurité sociale stipule que :

« La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :

2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration… »

La CAF a maintenu sa demande de documents sans préciser que le certificat médical était également nécessaire. Cela constitue un manquement à son obligation d’information.

En conséquence, la CAF du Nord a commis une faute manifeste en ne fournissant pas une information adéquate à M. [G] [M], ce qui a contribué à la situation de non-versement des prestations familiales.

Quelles sont les implications de la discrimination alléguée par M. [G] [M] ?

M. [G] [M] allègue avoir été victime d’une discrimination en raison de son origine nationale, en lien avec le refus de la CAF du Nord de lui verser des prestations familiales.

Il invoque notamment l’article 1er du protocole additionnel n°1 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés (CESDH), combinés avec l’article 14.

Ces articles stipulent :

– Article 1er du protocole additionnel n°1 : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. »
– Article 8 de la CESDH : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
– Article 14 de la CESDH : « La jouissance des droits et libertés énoncés dans la présente convention doit être assurée sans discrimination… »

Cependant, la jurisprudence a établi que les conditions d’accès aux prestations familiales, telles que définies par les articles L.512-2 et D.512-2, sont objectives et justifiées par la nécessité de contrôler les conditions d’accueil des enfants.

La Cour de cassation a confirmé que ces dispositions ne portent pas atteinte de manière disproportionnée au droit à la vie familiale. Ainsi, la CAF du Nord a agi dans le cadre de la législation en vigueur, et aucune discrimination ne peut être retenue.

En conséquence, les allégations de M. [G] [M] concernant la discrimination ne sont pas fondées au regard des exigences légales et des décisions de jurisprudence.


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