Accès aux parties privatives : Obligation de coopération en matière de travaux de copropriété

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Accès aux parties privatives : Obligation de coopération en matière de travaux de copropriété

L’Essentiel : Madame [I] [X], propriétaire d’un appartement en copropriété, a refusé l’accès à son logement pour des réparations nécessaires suite à des dégâts des eaux causés par une colonne fissurée. Face à son intransigeance, le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure judiciaire en référé, demandant au tribunal d’ordonner l’accès à l’appartement et de condamner Madame [X] à verser 2 700 € pour les frais de justice. Lors de l’audience, Madame [X] était absente et n’a pas présenté de défense. Le tribunal a finalement ordonné l’accès à son appartement et imposé une astreinte en cas de non-respect.

Contexte de l’affaire

Madame [I] [X] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a constaté des dégâts des eaux dans le hall de l’immeuble, causés par une colonne d’eau fissurée dans l’appartement de Madame [X]. Malgré les demandes répétées, Madame [X] refuse de laisser accéder son appartement pour effectuer les réparations nécessaires.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a donc engagé une procédure judiciaire en référé, demandant au tribunal d’ordonner à Madame [X] de permettre l’accès à son appartement pour que des travaux de réparation puissent être réalisés. Ils ont également demandé une condamnation de Madame [X] à verser une somme de 2 700 € pour couvrir les frais de justice.

Audience et absence de la défenderesse

Lors de l’audience, le syndicat a confirmé sa demande, tandis que Madame [X], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni présenté de défense. Le tribunal a donc examiné les éléments présentés par le syndicat.

Analyse juridique

Le tribunal a rappelé que, selon le code de procédure civile, il peut ordonner des mesures conservatoires même en cas de contestation. Il a également souligné que chaque copropriétaire doit permettre l’accès à son appartement pour des travaux nécessaires, conformément à la loi sur la copropriété. Les conclusions d’un rapport de la société KMC ont confirmé la nécessité d’accéder à l’appartement de Madame [X] pour effectuer les réparations.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de faire droit à la demande du syndicat, ordonnant à Madame [X] de laisser l’accès à son appartement pour les travaux. En cas de non-respect de cette décision, une astreinte de 200 € par jour de retard sera appliquée pendant trois mois. Madame [X] a également été condamnée à verser 2 700 € au syndicat pour les frais de justice, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire concernant Madame [X] ?

Madame [I] [X] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a constaté des dégâts des eaux dans le hall de l’immeuble, causés par une colonne d’eau fissurée dans l’appartement de Madame [X].

Malgré les demandes répétées, Madame [X] refuse de laisser accéder son appartement pour effectuer les réparations nécessaires.

Quelle est la demande du syndicat des copropriétaires ?

Le syndicat a engagé une procédure judiciaire en référé, demandant au tribunal d’ordonner à Madame [X] de permettre l’accès à son appartement pour que des travaux de réparation puissent être réalisés.

Ils ont également demandé une condamnation de Madame [X] à verser une somme de 2 700 € pour couvrir les frais de justice.

Qu’est-il arrivé lors de l’audience ?

Lors de l’audience, le syndicat a confirmé sa demande, tandis que Madame [X], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni présenté de défense.

Le tribunal a donc examiné les éléments présentés par le syndicat.

Quelle analyse juridique a été faite par le tribunal ?

Le tribunal a rappelé que, selon le code de procédure civile, il peut ordonner des mesures conservatoires même en cas de contestation.

Il a également souligné que chaque copropriétaire doit permettre l’accès à son appartement pour des travaux nécessaires, conformément à la loi sur la copropriété.

Les conclusions d’un rapport de la société KMC ont confirmé la nécessité d’accéder à l’appartement de Madame [X] pour effectuer les réparations.

Quelle a été la décision du tribunal ?

Le tribunal a décidé de faire droit à la demande du syndicat, ordonnant à Madame [X] de laisser l’accès à son appartement pour les travaux.

En cas de non-respect de cette décision, une astreinte de 200 € par jour de retard sera appliquée pendant trois mois.

Madame [X] a également été condamnée à verser 2 700 € au syndicat pour les frais de justice, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure.

La décision est exécutoire à titre provisoire.

Quels articles législatifs ont été mentionnés dans les motifs de la décision ?

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article 9. I, de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

Quelles sont les obligations des copropriétaires concernant les travaux ?

Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.

En l’espèce, l’article 2.2 du règlement de copropriété stipule que « si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution des travaux régulièrement et décidés par l’assemblée générale (…) ».

Quelles conclusions ont été tirées du rapport de la société KMC ?

Il résulte d’un rapport de visite établi le 17 juin 2022 par la société KMC, dont les conclusions ne sont pas contestées par la défenderesse, que la descente commune est percée avant la traversée en dalle.

La société précise que la descente passe derrière le carrelage dans le coin douche de l’appartement de la défenderesse.

Compte tenu de l’état du hall, il doit être procédé au remplacement de la colonne dans son tronçon percé, ce qui nécessite d’accéder à l’appartement de Madame [X].

Quelles actions ont été entreprises par le syndicat pour obtenir l’accès à l’appartement de Madame [X] ?

Nonobstant les différents courriers électroniques adressés à la défenderesse ainsi que le courrier du 1er mars 2023 adressé par lettre recommandée à Madame [X], cette dernière n’a pas laissé accès à son logement pour effectuer les réparations portant sur la descente commune.

Cela constitue un trouble manifestement illicite compte tenu de la violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui en résulte.

Quelle a été la décision de l’assemblée générale des copropriétaires concernant les travaux ?

L’assemblée générale des copropriétaires a, le 27 mars 2024, voté les travaux de remplacement de la descente EU entre le rez-de-chaussée et le premier étage, selon le devis de la société KMC.

Compte tenu de l’inertie de Madame [X], il a été décidé de faire droit à la demande principale.

Quelles sont les conséquences financières pour Madame [X] suite à la décision du tribunal ?

La défenderesse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs condamnée à verser au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/53804

N° Portalis 352J-W-B7I-C4RLB

N° : 3

Assignation du :
16 mai 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. JEAN CHARPENTIER, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156

DEFENDERESSE

Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 18 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Madame [I] [X] est propriétaire d’un appartement (lot n°3) situé au 1er étage, porte gauche, de l’immeuble du [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.

Exposant que le hall de l’immeuble subit des dégâts des eaux et que Madame [X] refuse de laisser accès à son appartement aux fins de réparer la colonne d’eau dont il a été constaté qu’elle est fissurée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par exploit délivré le 16 mai 2024, fait citer Madame [I] [X], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
– enjoindre la défenderesse de laisser accès à son appartement, à savoir le lot n°3, à tout professionnel mandaté par le syndic, et notamment un plombier pour procéder aux travaux de remplacement de la colonne des eaux usées actuellement fuyarde conformément au devis n°2022/175 établi par la société KMC le 20 juin 2022, sous astreinte de 500€ par jour de retard, pour une durée de trois mois, qui commencera à courir le lendemain du jour prévu par le syndic pour ces travaux dès lors que la date de début des travaux lui aura été notifiée plus de dix jours avant,
– condamner la partie défenderesse à payer au syndicat la somme de 2700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l’article 9. I, de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
En l’espèce, l’article 2.2 du règlement de copropriété stipule, s’agissant de l’usage des parties privatives, que « si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution des travaux régulièrement et décidés par l’assemblée générale (…) ».

Il résulte d’un rapport de visite établi le 17 juin 2022 par la société KMC, dont les conclusions ne sont pas contestées par la défenderesse au terme de ses différents courriers électroniques, que la descente commune est percée avant la traversée en dalle (partie basse du receveur de douche de l’appartement de la défenderesse). La société précise que la descente passe derrière le carrelage dans le coin douche de l’appartement.

Compte tenu de l’état du hall, il doit être procédé au remplacement de la colonne dans son tronçon percé et pour ce faire, il est nécessaire selon les indications de la société KMC, d’une part, de procéder à l’ouverture du carrelage dans le coin douche de l’appartement de la défenderesse et d’autre part, de procéder à l’ouverture de la dalle entre le rez-de-chaussée et le logement du 1er étage, ce qui suppose d’accéder à l’appartement de Madame [X].

Nonobstant les différents courriers électroniques adressés à la défenderesse ainsi que le courrier du 1er mars 2023 adressée par lettre recommandée à Madame [X], cette dernière n’a pas laissé accès à son logement pour effectuer les réparations portant sur la descente commune, ce qui constitue un trouble manifestement illicite compte tenu de la violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui en résulte.

En outre, l’assemblée générale des copropriétaires a, le 27 mars 2024, voté les travaux de remplacement de la descente EU entre le rez-de-chaussée et le premier étage, selon le devis de la société KMC.

Compte tenu de l’inertie de Madame [X], il sera fait droit à la demande principale.

La défenderesse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs condamnée à verser au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 2.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Condamnons Madame [I] [X] à laisser accès au lot n°3 situé au 1er étage, porte gauche, de l’immeuble du [Adresse 4], et notamment un plombier pour procéder aux travaux de remplacement de la colonne des eaux usées actuellement fuyarde conformément au devis n°2022/175 établi par la société KMC le 20 juin 2022 ;

Disons qu’à défaut d’avoir laissé accès à son local le jour prévu pour réaliser ces travaux, tel que notifié à Madame [X] dans les formes de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Madame [I] [X] sera tenue, à compter du lendemain du jour prévu d’intervention, au paiement d’une astreinte provisoire de 200€ par jour de retard ;

Disons que cette astreinte provisoire court pendant une durée de trois mois ;

Condamnons Madame [I] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [I] [X] aux entiers dépens,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN


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