Accès aux informations contractuelles : enjeux et limites – Questions / Réponses juridiques

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Accès aux informations contractuelles : enjeux et limites – Questions / Réponses juridiques

Madame [D] [K] a assigné la SA AXA FRANCE VIE pour obtenir la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie de sa mère, décédée en 2020. Elle réclame également la mise sous séquestre des capitaux et une indemnité de 5.000 euros. La demanderesse allègue une escroquerie dont sa mère aurait été victime. Lors de l’audience, la SA AXA FRANCE VIE ne s’est pas présentée. Le tribunal a constaté l’impossibilité de communiquer les informations sans autorisation judiciaire et a rejeté la demande de Madame [D] [K], la condamnant aux dépens pour absence de preuve de sa qualité d’héritière.. Consulter la source documentaire.

Quel est le contexte de l’assignation de Madame [D] [K] ?

Madame [D] [K] a assigné la SA AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 septembre 2024.

Elle demande la communication de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par sa mère, Madame [D] [P], ainsi que la mise sous séquestre des capitaux investis sur ce contrat, suite au décès de sa mère en 2020.

Elle réclame également une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Quels sont les arguments de la demanderesse ?

La demanderesse soutient que sa mère a été victime d’une escroquerie et d’un abus de faiblesse de la part de Monsieur [Z] [I], contre lequel une plainte est en cours.

Elle justifie sa demande de mise sous séquestre par le montant élevé des capitaux concernés et l’incertitude quant aux bénéficiaires du contrat d’assurance vie.

Qu’est-ce qui s’est passé lors de l’audience du 23 octobre 2024 ?

Lors de l’audience du 23 octobre 2024, la SA AXA FRANCE VIE n’a pas comparu ni constitué avocat, laissant la demanderesse seule à présenter ses prétentions devant le tribunal.

Quel est le cadre juridique applicable dans cette affaire ?

L’article 145 du code de procédure civile permet de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès, tandis que l’article 11 impose aux parties de collaborer aux mesures d’instruction.

De plus, les articles L132-12 et L132-13 du code des assurances stipulent que les capitaux d’assurance ne font pas partie de la succession et ne sont pas soumis aux règles de rapport à succession.

Quelle a été la décision du tribunal ?

Le tribunal a constaté que la SA AXA FRANCE VIE ne pouvait pas communiquer les informations relatives au contrat d’assurance sans autorisation judiciaire, en raison du secret professionnel.

Madame [D] [K] n’a pas prouvé sa qualité d’héritière réservataire et n’a pas démontré un motif légitime pour sa demande.

Par conséquent, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à sa demande et a condamné Madame [D] [K] aux dépens.

Quelles sont les dispositions des articles 145 et 11 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Par ailleurs, l’article 11 du même code prévoit que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.

Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».

Quelles sont les implications des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances ?

L’article L132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré.

Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.

L’article L132-13 du même code énonce que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Pourquoi la SA AXA FRANCE VIE ne pouvait-elle pas communiquer les informations relatives au contrat d’assurance ?

Les dispositions précitées du code des assurances et le principe général du secret professionnel liant l’assureur empêchent la SA AXA FRANCE VIE de communiquer aux héritiers non bénéficiaires des contrats de l’assuré les renseignements relatifs auxdits contrats avant d’en avoir obtenu l’autorisation en justice.

Une telle communication étant susceptible d’engager sa responsabilité civile.

Quelles preuves Madame [D] [K] devait-elle apporter pour sa demande ?

Sans discussion quant à la souscription du contrat d’assurance vie CLE 2 n°50077084 le 12 décembre 2005 par Madame [D] [P], Madame [D] [K] argue de sa qualité d’héritier réservataire de cette dernière sans en apporter un commencement de preuve.

Alors même qu’il entend solliciter de passer outre un secret professionnel, ne démontrant pas en quoi il bénéficie d’un motif légitime à sa demande, il ne pourra être fait droit à sa demande.

Madame [D] [K] conservera la charge de ses dépens, eu égard à la nature de ses demandes.


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