L’Essentiel : La SAS Cap soleil a installé des panneaux photovoltaïques chez Mme [V] en février 2021. Après avoir exercé son droit de rétractation, Mme [V] a refusé de laisser la société récupérer le matériel, entraînant une mise en demeure. En septembre 2023, la SAS a assigné Mme [V] pour récupérer son matériel. Le juge a ordonné l’accès à son domicile, sous astreinte. En mars 2024, Mme [V] a interjeté appel, demandant la remise en état de sa maison et des indemnités. La cour a confirmé l’injonction de retrait tout en ordonnant à la SAS de réparer le mur affecté.
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Contexte de l’affaireLa SAS Cap soleil a installé 12 panneaux photovoltaïques et un onduleur au domicile de Madame [X] [V] le 10 février 2021, suite à un bon de commande daté du 27 novembre 2020. Après avoir exercé son droit de rétractation, Mme [V] a refusé de laisser la société récupérer le matériel installé, malgré une mise en demeure envoyée le 25 janvier 2023. Procédure judiciaireLe 27 septembre 2023, la SAS Cap soleil a assigné Mme [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes, demandant l’autorisation d’accéder à son domicile pour récupérer son matériel et remettre en état la toiture. Le 12 décembre 2023, le juge a ordonné à Mme [V] de laisser la société entrer chez elle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et l’a condamnée à verser 1 500 euros à la SAS Cap soleil au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appel de Mme [V]Le 11 mars 2024, Mme [V] a interjeté appel de l’ordonnance, contestant toutes ses dispositions. Elle a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance, d’enjoindre à la SAS Cap soleil de remettre en état l’ensemble des éléments affectés de sa maison, et de lui verser 2 400 euros pour les frais irrépétibles. Arguments de Mme [V]Dans ses conclusions, Mme [V] a soutenu qu’elle n’avait pas refusé l’enlèvement du matériel, mais qu’elle exigeait la remise en état de son domicile. Elle a également souligné qu’une contestation sérieuse existait concernant l’intervention de la SAS Cap soleil, qui n’avait pas produit son attestation d’assurance avant de procéder aux travaux de désinstallation. Réponse de la SAS Cap soleilLa SAS Cap soleil a demandé à la cour de débouter Mme [V] de toutes ses demandes et de confirmer l’ordonnance en intégralité. Elle a affirmé avoir fourni son attestation d’assurance et a soutenu que Mme [V] avait refusé son intervention pour retirer le matériel, arguant que sa demande de remise en état était irrecevable. Décision de la courLa cour a confirmé l’ordonnance en ce qui concerne l’injonction faite à Mme [V] de laisser la SAS Cap soleil pénétrer dans son domicile pour retirer le matériel et remettre la toiture en état. Cependant, elle a également ordonné à la SAS Cap soleil de remettre en état le mur où l’onduleur avait été installé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Indemnités et dépensLa cour a condamné la SAS Cap soleil à verser 1 000 euros à Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens d’appel à sa charge. Les parties ont été informées qu’elles pourraient saisir le juge de l’exécution pour la liquidation de l’astreinte après un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature juridique de la convention de mise à disposition signée entre M. [Z] et l’EARL Bordemonvert ?La convention de mise à disposition signée le 1er novembre 2011 entre M. [Z] et l’EARL Bordemonvert est un contrat qui, selon l’article L 411-1 du Code rural, est soumis aux dispositions régissant les mises à disposition à titre onéreux d’immeubles à usage agricole. Cet article stipule que « toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. » Il est important de noter que cette disposition est d’ordre public, ce qui signifie qu’elle ne peut être écartée par des conventions particulières. En conséquence, si la convention de mise à disposition ne respecte pas les conditions d’exploitation agricole, elle pourrait être requalifiée, ce qui pourrait avoir des implications sur les droits de préemption et de substitution. Quels sont les droits de préemption et de substitution en matière de baux ruraux ?Les droits de préemption et de substitution sont régis par les articles L 412-1 et L 412-5 du Code rural. L’article L 412-1 précise que le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente bénéficie d’un droit de préemption. L’article L 412-5, quant à lui, réserve ce droit de préemption au preneur qui a effectivement exploité le bien pendant la durée requise. Il est également stipulé que l’absence d’exploitation effective des terres pendant cette période exclut l’exercice du droit de préemption. Dans le cas présent, l’EARL Bordemonvert ne peut pas revendiquer ce droit, car la convention de mise à disposition ne lui confère pas le statut de fermier, ce qui a été confirmé par le tribunal. Quelles sont les conséquences de l’annulation de l’acte de substitution par l’EARL Bordemonvert ?L’annulation de l’acte de substitution par l’EARL Bordemonvert a des conséquences juridiques significatives. En effet, l’article L 412-2 du Code rural stipule que le droit de préemption ne peut être exercé que par un preneur ayant le statut de fermier. L’absence de ce statut signifie que l’EARL Bordemonvert ne peut pas se substituer à l’adjudicataire, ce qui a été confirmé par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux. De plus, l’EARL Bordemonvert a été condamnée à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, ce qui souligne que son action a été jugée non fondée. Cette annulation a également des implications financières, car l’EARL Bordemonvert doit assumer les frais de la procédure et les dépens, ce qui peut affecter sa situation économique. Quels sont les critères pour qualifier un bail comme bail rural ?Pour qu’un bail soit qualifié de bail rural, plusieurs critères doivent être respectés, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 du Code rural. Tout d’abord, le bail doit porter sur des terres agricoles et être destiné à l’exploitation agricole. Ensuite, le preneur doit être un exploitant agricole, c’est-à-dire qu’il doit exercer la profession agricole depuis au moins trois ans et exploiter le fonds par lui-même ou par sa famille. Enfin, il doit y avoir une intention d’exploitation continue ou répétée des biens. Dans le cas présent, la convention de mise à disposition ne répond pas à ces critères, car l’EARL Bordemonvert n’a pas exercé d’exploitation agricole sur la parcelle concernée, ce qui a conduit à la conclusion que la convention ne relève pas du statut du fermage. Quelles sont les implications de l’abus de droit dans cette affaire ?L’abus de droit est un concept juridique qui se manifeste lorsque l’exercice d’un droit est effectué dans le but de nuire à autrui ou de causer un préjudice. Dans cette affaire, l’EARL Bordemonvert a été jugée coupable d’abus de droit en exerçant son prétendu droit de préemption, alors qu’elle savait qu’elle ne pouvait pas régler le prix de l’adjudication. Cette situation a entravé la récupération de la créance de la Caisse d’épargne, ce qui a conduit le tribunal à condamner l’EARL Bordemonvert à verser des dommages-intérêts. L’article 700 du Code de procédure civile permet également de condamner une partie à payer des frais d’avocat à l’autre partie, ce qui a été appliqué dans ce cas. Ainsi, l’abus de droit a des conséquences financières et juridiques pour l’EARL Bordemonvert, renforçant l’importance de respecter les droits et obligations dans le cadre des baux ruraux. |
Numéro 24/03587
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/11/2024
Dossier : N° RG 24/00782
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZIK
Nature affaire :
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Affaire :
[X] [V]
C/
S.A.S.. CAP SOLEIL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [V]
née le 21 Juin 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. CAP SOLEIL, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Betty DUPIN, avocat au barreau de DAX
Assistée de Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau des Hauts de Seine
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2023
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 23/00240
Suivant bon de commande du 27 novembre 2020, la SAS Cap soleil a procédé à la pose et à l’installation de 12 panneaux photovoltaïques et d’un onduleur au domicile de Madame [X] [V], situé à [Localité 2] (65).
Mme [V] a fait valoir son droit de rétractation, et la SAS Cap soleil a souhaité récupérer le matériel installé, sans succès malgré une mise en demeure du 25 janvier 2023.
Par acte du 27 septembre 2023, la SAS Cap soleil a fait assigner Mme [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de la voir condamner sous astreinte à la laisser pénétrer dans son domicile afin qu’elle puisse récupérer son matériel et remettre en état la toiture.
Par ordonnance contradictoire du 12 décembre 2023 (RG n°23/00240), le juge des référés a :
– enjoint à Mme [V] de laisser la société Cap soleil pénétrer à son domicile situé [Adresse 4], afin de pouvoir récupérer l’ensemble de son matériel (panneaux photovoltaïques et onduleur) et de remettre en état la toiture, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un délai de 6 mois,
– condamné Mme [V] à payer à la société Cap soleil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens seront à la charge de Mme [V].
Le juge a retenu :
– qu’il n’est pas contesté que suite à l’exercice par Mme [V] de son droit de rétractation, la SAS Cap soleil doit récupérer le matériel installé à son domicile le 10 février 2021, soit 12 panneaux photovoltaïques et un onduleur,
– que la remise en état du toit d’un bâtiment après le retrait de panneaux photovoltaïques ne fait pas partie des travaux soumis à déclaration préalable,
– que le procès-verbal de réception des travaux ne peut précéder l’intervention de la SAS Cap soleil et y faire obstacle,
– qu’il en résulte que l’existence de l’obligation de Mme [V] consistant à autoriser l’accès à sa maison pour que la SAS Cap soleil puisse venir récupérer son matériel et remettre le toit en l’état n’est pas sérieusement contestable.
Par déclaration du 11 mars 2024 (RG n°24/00782), Mme [X] [V] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] [V], appelante, entend voir la cour :
– infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
– enjoindre à la SAS Cap soleil de remettre en l’état antérieur l’ensemble des éléments de sa maison affectés par l’installation puis la désinstallation de la centrale photovoltaïque, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
– condamner la SAS Cap soleil à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles,
– condamner la SAS Cap soleil aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles 835 du code de procédure civile ainsi que L131-1 et suivants et R131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution :
– qu’elle ne s’est pas opposée à l’enlèvement du matériel et a seulement demandé la remise en l’état antérieur de son domicile,
– qu’une contestation sérieuse existait à l’intervention de la SAS Cap soleil, dès lors quel celle-ci n’avait pas produit son attestation d’assurance pour procéder aux travaux de désinstallation, ce qu’elle a fait en cours d’instance,
– que la SAS Cap soleil est intervenue pour récupérer son matériel mais n’a pas remis en l’état antérieur à la signature du contrat les éléments autres que la toiture, affectés par l’installation puis la désinstallation de la centrale photovoltaïque.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Cap soleil, intimée, demande à la cour de :
– débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
– confirmer l’ordonnance dont appel dans son intégralité,
– condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de l’article L.221-23 du code de la consommation :
– qu’elle a adressé à Mme [V] son attestation d’assurance par courrier du 18 novembre 2022, puis dans le cadre de l’instance en référé,
– que Mme [V] a refusé son intervention pour retirer le matériel installé, soutenant l’obligation de dresser un procès-verbal ou de déposer une demande de déclaration préalable,
– que la demande de Mme [V] d’enjoindre à la SAS Cap soleil de remettre en l’état antérieur l’ensemble des installations ayant été affectées par la désinstallation est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel,
– que l’action qu’elle a engagée était nécessaire face au refus de Mme [V] de toute intervention de sa part.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024 pour y être plaidée.
– Sur la demande d’injonction de laisser la SAS Cap soleil pénétrer au domicile de Mme [V] pour récupérer son matériel et remettre en état la toiture
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : ‘Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.’
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la SAS Cap soleil est intervenue le 18 janvier 2024 au domicile de Mme [V] pour y récupérer son matériel et remettre en état sa toiture.
La demande de la SAS Cap soleil de voir enjoindre Mme [V] à la laisser pénétrer à son domicile à cette fin est par conséquent devenue sans objet en cause d’appel.
En outre, si Mme [V] sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle lui a enjoint de laisser la SAS Cap soleil pénétrer dans son domicile pour récupérer son matériel et remettre la toiture en l’état, ce n’est pas en ce qu’elle conteste l’intervention de la SAS Cap soleil, ayant elle-même indiqué souhaiter le retrait du matériel, mais c’est uniquement en ce qu’elle n’est selon elle pas assez complète, et n’a pas ordonné, outre la remise en état de la toiture, la remise en état des autres éléments de sa maison affectés par l’installation de la centrale photovoltaïque.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a enjoint à Mme [V] de laisser la SAS Cap soleil pénétrer à son domicile pour retirer le matériel installé et remettre en état la toiture.
– Sur la demande d’injonction à la SAS Cap soleil de remettre en état les lieux :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, ‘à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’
En l’espèce, la demande de Mme [V] de voir condamner la SAS Cap soleil à remettre en état les éléments de sa maison affectés par la dépose de la centrale photovoltaïque n’a pas été formulée en première instance, et ne pouvait l’être compte tenu du fait que la SAS Cap soleil n’avait pas procédé à cette dépose.
Il en résulte que cette demande, née de la survenance d’un fait, à savoir l’intervention de la SAS Cap soleil pour procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques en toiture et de l’onduleur sur le mur du garage, est recevable.
Aux termes de l’article 835 précité, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande de remise en état des éléments de sa maison suite à la dépose de la centrale photovoltaïque par la SAS Cap soleil, Mme [V] produit :
– une photographie non datée et non localisée d’un mur sur lequel sont visibles cinq trous grossièrement rebouchés au silicone blanc, ainsi que deux trous non rebouchés,
– les attestations de deux témoins ayant assisté à l’intervention de dépose de la SAS Cap soleil, faisant état de traces de remise en état très visibles au niveau du tableau électrique,
– le bon d’intervention de la SAS Cap soleil du 18 janvier 2024, signé des parties, sur lequel il est indiqué que la toiture a été remise en état, et que l’onduleur a été enlevé et les trous rebouchés au mastic blanc, et qu’il ‘manque joints et peinture’.
Il résulte de ces éléments que suite à l’exercice non contesté par Mme [V] de son droit de rétractation, ayant anéanti le contrat conclu entre les parties le 27 novembre 2020, et suite à l’intervention de la SAS Cap soleil pour procéder à la dépose de la centrale photovoltaïque le 18 janvier 2024, celle-ci n’a pas remis le mur sur lequel était installé l’onduleur qu’elle a déposé en son état antérieur à l’installation de ladite centrale, ce qu’elle ne conteste pas.
Il y a donc lieu d’enjoindre à la SAS Cap soleil de procéder à la remise de ce mur en son état antérieur à l’installation de l’onduleur de la centrale photovoltaïque, sous astreinte de 50 euros par jour de retard eu égard à l’ancienneté du litige qui oppose les parties.
– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est rappelé que le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être accordé que s’il est demandé.
Or, si Mme [V] sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle ne formule, en cause d’appel, aucune demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
En outre, il est établi que la SAS Cap soleil n’a pu intervenir au domicile de Mme [V] que suite à l’ordonnance de référé contestée, qui est confirmée en ce qu’elle a enjoint à Mme [V] de laisser la SAS Cap soleil pénétrer à son domicile.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [V] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En cause d’appel, l’équité commande qu’il soit alloué à Mme [V] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Cap soleil.
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
ORDONNE la remise en état par la SAS Cap soleil du mur sur lequel était installé l’onduleur de la centrale photovoltaïque qu’elle a déposé le 18 janvier 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce pendant une durée de trois mois,
DIT que passé ce délai, il appartiendra aux parties de saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte et le cas échéant de fixation d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNE la SAS Cap soleil à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Cap soleil aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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