L’Essentiel : Le litige oppose M. [E] [W] et Mme [I] [G] à la MDPH du Nord concernant le refus d’une aide humaine pour leur fils [Z] [W]. Les parents, soutenus par des avis médicaux, estiment qu’un accompagnement est essentiel, d’autant plus qu’ils bénéficient d’un complément de catégorie 2 depuis 2019. La MDPH, quant à elle, justifie son refus par la scolarisation à temps complet de l’enfant et la prise en charge existante. Le tribunal a déclaré la demande recevable, mais a rejeté la demande de complément d’allocation, condamnant les parents aux dépens et laissant la porte ouverte à un appel.
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Contexte du litigeLe recours a été formé par M. [E] [W] et Mme [I] [G] en tant que représentants légaux de leur fils [Z] [W], contre une décision de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH). Cette décision, confirmée par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 29 juin 2023, a refusé d’accorder à leur fils une aide humaine individualisée. Arguments des requérantsLors de l’audience du 18 novembre 2024, les parents ont soutenu leur demande en affirmant qu’un accompagnement était nécessaire pour leur fils, en se basant sur plusieurs avis médicaux de professionnels qui le suivent. Ils ont également mentionné qu’ils bénéficiaient d’un complément de catégorie 2 depuis 2019, mais que la CDAPH n’avait pas pris de décision concernant ce complément ni sur la catégorie en février 2019. Situation de l’enfantLes parents ont précisé que leur fils bénéficiait d’un suivi SEFIS à [Localité 5], ce qui a permis à la mère d’organiser un temps de travail partiel à 60 % pour s’occuper de lui. Ils ont insisté sur la nécessité d’une aide humaine pour répondre aux besoins spécifiques de leur enfant. Position de la MDPHLa MDPH a demandé le rejet du recours, arguant que l’enfant était scolarisé à temps complet et qu’il bénéficiait déjà d’une prise en charge le mercredi à l’institut pour les sourds et muets. Elle a souligné que la prise en charge du trajet du mercredi ne pouvait pas être couverte par le complément d’AAH. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable la demande des parents, mais a rejeté leur demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il a également condamné M. [E] [W] et Mme [I] [G] aux dépens et a rappelé que cette décision était susceptible d’appel selon les dispositions du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du refus d’aide humaine individualisée pour l’enfant handicapé ?Le refus d’aide humaine individualisée pour l’enfant handicapé repose sur les articles L 541-1 et R 541-1 du Code de la sécurité sociale. L’article L 541-1 stipule que : « L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est destinée à compenser les frais supplémentaires liés à l’éducation d’un enfant handicapé. » Cet article établit le cadre général de l’allocation, précisant qu’elle vise à compenser les coûts additionnels liés à l’éducation d’un enfant en situation de handicap. L’article R 541-1 précise quant à lui les conditions d’attribution de cette aide : « L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée sous réserve que l’enfant présente un handicap entraînant une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un besoin d’une aide humaine pour les actes de la vie quotidienne. » Dans le cas présent, la MDPH a jugé que l’enfant bénéficiait déjà d’une prise en charge adéquate, notamment par sa scolarité à temps complet et son suivi à l’institut pour les sourds et muets, ce qui a conduit au rejet de la demande. Quelles sont les implications de la décision de la CDAPH sur le recours des parents ?La décision de la CDAPH a des implications significatives sur le recours des parents, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des besoins de l’enfant et l’évaluation des aides nécessaires. Selon l’article R 142-10-7 du Code de la sécurité sociale : « Le jugement sera notifié à chacune des parties, et les décisions de la CDAPH peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal compétent. » Cela signifie que les parents ont le droit de contester la décision de la CDAPH, mais ils doivent démontrer que les besoins de leur enfant ne sont pas satisfaits par les mesures existantes. Le tribunal a déclaré la demande des parents recevable, mais a rejeté leur demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, considérant que les besoins de l’enfant étaient déjà couverts par les dispositifs en place. Cette décision souligne l’importance de la preuve des besoins spécifiques de l’enfant, ainsi que la nécessité d’une évaluation rigoureuse des aides apportées. Quels sont les recours possibles après cette décision ?Après cette décision, les parents disposent de plusieurs recours possibles, conformément aux articles 528 et suivants du Code de procédure civile. L’article 528 précise que : « Les décisions rendues en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel dans un délai de 1 mois à compter de leur notification. » Cela signifie que les parents peuvent interjeter appel de la décision du tribunal dans un délai d’un mois, en présentant de nouveaux éléments ou en contestant l’interprétation des faits par le tribunal. Les articles suivants du Code de procédure civile détaillent la procédure d’appel, y compris la nécessité de déposer une déclaration d’appel et de respecter les délais impartis. Il est crucial pour les parents de bien préparer leur dossier d’appel, en s’appuyant sur des avis médicaux et des témoignages qui pourraient renforcer leur position concernant les besoins de leur enfant. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00118 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HK
DEMANDEURS :
Mme [I] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3],
comparante en personne
M. [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3],
non comparant
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2024;
Vu le recours, formé par requête enregistrée au greffe le 2 janvier 2024, formulé par M. [E] [W] et Mme [I] [G] en leur qualité de représentant légal de [Z] [W], à l’encontre d’une décision de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH) qui, confirmée par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 29 juin 2023, a refusé à leur fils le bénéfice d’une aide humaine individualisée.
Vu l’audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle, M. [E] [W] et Mme [I] [G] ont maintenu leur demande estimant qu’un accompagnement était nécessaire pour aider leur fils au regard des nombreux avis médicaux émanant de professionnels qui suivent [Z] [W].
Au soutien de leur recours, ils exposent qu’ils bénéficient d’un complément de catégorie2 depuis 2019 mais qu’en février 2019, la CDAPH n’a pris de décision ni sur le complément ni sur la catégorie.
Ils exposent :
– bénéficier d’un complément de catégorie 2 depuis 2019 ;
– que leur fils bénéficie d’un suivi SEFIS à [Localité 5] ;
– que cette organisation à permis à la mère d’organiser un temps de travail partiel à 60 % pour s’occuper de son fils.
La MDPH demande au tribunal de rejeter le recours des parents de [Z] [W].
Elle soulève que l’enfant bénéficie d’une scolarité à temps complet et qu’il va à l’institut pour les sourds et muets le mercredi, de sorte que sa prise en charge est déjà effective le mercredi avec la mise en place de ce plateau technique. Elle soulève que l’on ne peut pas simplement prendre en charge ce trajet du mercredi au titre du complément d’AAH.
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale
DÉCLARE recevable la demande de M. [E] [W] et Mme [I] [G] ;
REJETTE la demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
CONDAMNE M. [E] [W] et Mme [I] [G] aux dépens ;
DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier Le Président
Christian TUY Benjamin PIERRE
Notifié aux parties le :
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