Mme [B] [N], 68 ans, possède un parcours académique impressionnant avec des diplômes en sciences, arts, droit et médiation. Après une expérience d’interprète aux États-Unis, elle a exercé dans des cabinets d’avocats en France. De 1996 à 2011, elle a été traductrice juridique et scientifique, avant de travailler en entreprise jusqu’en 2019. À la retraite depuis décembre 2023, elle a sollicité son inscription au barreau de Toulouse, mais sa demande a été rejetée en mars 2024 pour insuffisance d’expérience. Malgré un appel, la cour a confirmé ce rejet, soulignant le non-respect des conditions requises.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions d’inscription au barreau selon l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 ?L’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise les conditions d’inscription au barreau pour les candidats souhaitant bénéficier d’une dispense de formation théorique et pratique. Selon le 3° de cet article, les juristes d’entreprise doivent justifier de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises. Le 6° de cet article stipule que les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, doivent également justifier de huit ans de pratique professionnelle en cette qualité, postérieurement à l’obtention d’un diplôme requis. Il est donc essentiel pour un candidat de prouver qu’il a exercé dans l’une de ces qualités pendant la durée requise pour pouvoir prétendre à une inscription au barreau sans avoir à suivre la formation classique. Pourquoi la demande de Mme [N] a-t-elle été rejetée par le conseil de l’ordre ?La demande de Mme [N] a été rejetée par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse car elle ne remplissait pas les conditions posées par l’article 98, notamment les 3° et 6°. Concernant la qualité de juriste salariée d’avocat, l’article 98 6° exige que le candidat justifie de huit ans de pratique professionnelle après l’obtention d’un diplôme reconnu. Mme [N] a obtenu sa maîtrise de droit en octobre 2012, mais elle n’a pas exercé dans un cabinet d’avocats après mai 2010, ce qui signifie qu’elle ne peut pas justifier des huit années requises. En ce qui concerne la qualité de juriste d’entreprise, l’article 98 3° stipule également que le candidat doit justifier de huit ans de pratique au sein d’une entreprise. Or, Mme [N] a reconnu avoir travaillé seulement 52,5 mois, soit 4 ans et 5 mois, dans des sociétés, ce qui ne satisfait pas à cette exigence. Quels articles du code de procédure civile sont pertinents dans cette affaire ?Dans cette affaire, plusieurs articles du code de procédure civile sont pertinents, notamment l’article 455 et l’article 563. L’article 455 précise que les conclusions doivent exposer de manière claire et précise les moyens invoqués par les parties. Cela signifie que Mme [N] devait articuler ses arguments de manière à démontrer qu’elle remplissait les conditions d’inscription au barreau. L’article 563, quant à lui, permet aux parties d’invoquer en appel des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves. Cela donne à Mme [N] la possibilité de présenter des éléments supplémentaires pour soutenir sa demande, mais cela ne change pas le fait qu’elle ne remplit pas les conditions de durée d’exercice requises par le décret. Ces articles soulignent l’importance de la clarté et de la rigueur dans la présentation des arguments juridiques lors des procédures d’appel. |
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