L’Essentiel : Monsieur [B] [V] a interjeté appel d’une décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX le 08 octobre 2020, concernant un litige avec la société TRANS 2000. Le 15 janvier 2025, il a notifié son désistement de l’appel, accepté par l’intimée le 16 janvier 2025. La cour a pris acte de ce désistement, entraînant son dessaisissement. En conséquence, chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
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Contexte de l’affaireMonsieur [B] [V] a interjeté appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX le 08 octobre 2020, dans le cadre d’un litige l’opposant à la société TRANS 2000. Désistement de l’appelLe 15 janvier 2025, l’appelant a notifié son désistement de l’appel par le biais de conclusions. Acceptation du désistementL’intimée, la société TRANS 2000, a accepté ce désistement par conclusions notifiées le 16 janvier 2025. Décision de la courLa cour a pris acte du désistement d’action et d’instance de Monsieur [B] [V], entraînant le dessaisissement de la cour d’appel. Conséquences financièresLa cour a décidé de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de désistement d’appel ?Le désistement d’appel est régi par l’article 905 du Code de procédure civile, qui stipule que « l’appelant peut se désister de son appel par déclaration faite au greffe de la cour d’appel ». Cette déclaration doit être notifiée à l’intimé, ce qui a été fait dans le cas présent par les conclusions notifiées le 15 janvier 2025. Il est également précisé que « le désistement d’appel emporte dessaisissement de la cour ». Dans cette affaire, la cour a donc constaté le désistement de Monsieur [B] [V] et a pris acte de son effet sur la procédure. En conséquence, la cour d’appel n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire, ce qui est conforme à la règle énoncée dans l’article 905. Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les dépens ?L’article 696 du Code de procédure civile précise que « le désistement d’appel entraîne la charge des dépens à la charge de l’appelant, sauf accord contraire des parties ». Dans le cas présent, la cour a décidé de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Cela signifie que Monsieur [B] [V] et la société TRANS 2000 supporteront chacun leurs frais de justice respectifs, ce qui est une solution souvent adoptée pour éviter des litiges supplémentaires sur les frais. Cette décision est conforme à la pratique judiciaire, qui tend à favoriser une répartition équitable des dépens lorsque le désistement est accepté par l’intimé, comme cela a été le cas ici. Ainsi, la cour a respecté les dispositions légales tout en tenant compte des circonstances de l’affaire. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
DÉSISTEMENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 08 Octobre 2020
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société TRANS 2000
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine HUAN-PINÇON, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Monsieur [B] [V] a régulièrement relevé appel d’une décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX en date du 08 octobre 2020 ayant statué dans un litige l’opposant à la société TRANS 2000 ;
L’appelant s’est désisté de son appel par conclusions notifiées le 15 janvier 2025.
Ce désistement a été accepté par l’intimée par conclusions notifiées le 16 janvier 2025.
Il convient, dans ces conditions, de donner acte à Monsieur [B] [V] de son désistement d’action et d’instance, de constater le dessaisissement de la cour d’appel et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La Cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [V] et le dessaisissement de la cour.
Laisse à chacune des parties la charge des ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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