La juridiction est en droit de retenir que les contrats à durée déterminée conclus entre un salarié artiste et une commune ne répondaient pas aux conditions légales autorisant à recourir aux CDD d’usage et qu’ils avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’opéra-théâtre de la commune dès lors que : Le salarié ayant été embauché en qualité d’artiste de choeur en vue d’assurer des représentations à l’opéra-théâtre de la commune et l’article 47 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, s’agissant des contrats conclus avant son entrée en vigueur, étant inapplicable, les dispositions de l’article L. 762-1, devenu les articles L. 7121-2 et L. 7121-3 du code du travail, qui présument l’existence d’un contrat de travail, sont applicables et ont pour effet de soumettre la relation de travail au droit privé.
____________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen Arrêt n° 1072 F-D Pourvoi n° W 19-25.257 La commune de [Localité 1], représentée par son maire, domiciliée en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 19-25.257 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant : 1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen
« 1°/ qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que des contrats à durée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ; que l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la irective n° 1999/ 70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, d’abord, que l’activité d’opéra-théâtre de la commune était dans un secteur d’activité dans lequel il était possible de conclure des contrats à durée déterminée d’usage en vertu de l’article D. 1242-1 6° du code du travail, ensuite que le salarié n’avait pas participé à l’ensemble des oeuvres programmées au sein de l’opéra-théâtre, puisque toutes ne nécessitaient pas la présence d’un choeur (par exemple, les ballets, concerts de variétés, récital de piano, etc?) ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l’emploi de choriste présentait une nature temporaire et ne participait pas à l’activité normale et permanente de l’opéra, la cour d’appel a violé les textes précités ; 2°/ qu’après avoir constaté que l’activité d’opéra-théâtre de la commune était dans un secteur d’activité dans lequel il était possible de conclure des contrats à durée déterminée d’usage en vertu de l’article D.1242-1 6° du code du travail, la cour d’appel qui, pour écarter l’existence d’un usage constant autorisant l’employeur à ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée pour l’emploi d’artiste de choeur dans son secteur d’activité, s’est bornée à relever que le salarié produisait des annonces d’emplois d’artistes de choeur émises par des opéras français (Dijon, Avignon, Metz…), inopérante pour exclure l’usage dont se prévalait l’Opéra de [Localité 1], pour recourir à un contrat à durée déterminée, sans avoir recherché si cet usage ne résultait pas de la nature de l’activité d’artiste de choeur exercée par nature temporaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu’en retenant qu’à compter du 27 mai 2008, le salarié avait été embauché suivant cinquante-deux contrats à durée déterminée pour participer à la production d’opéras précisément dénommés en qualité d’artiste de choeur et que la mention du cas légal n’a pas été précisée pour les contrats antérieurs au 2 novembre 2016, sans répondre aux conclusions de la commune rappelant qu’il s’agissait de contrats de droit public jusqu’au jugement du tribunal des conflits du 17 juin 2013, de sorte que la commune n’avait pas à appliquer le code du travail, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu’est suffisamment précis le contrat à durée déterminée qui recrute un artiste pour un spectacle mentionné explicitement et des représentations déterminées ; qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée par la commune, si les contrats à durée déterminée conclus par le salarié, mentionnant son embauche en qualité d’artiste de choeur, pour une oeuvre précise, avec les dates de représentations et répétitions, ne répondaient pas aux exigences de l’article L. 1242-2 du code du travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. » Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen
« 5°/ que lorsque le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la répartition des horaires de travail, le salarié bénéficie d’une présomption simple de contrat de travail à temps plein et que l’employeur, qui se prévaut d’un contrat de travail à temps partiel, peut démontrer que le salarié a travaillé pour la durée contractuellement convenue sans être à la disposition permanente de l’employeur ; que n’est pas à la disposition permanente de l’employeur, le salarié embauché pour des spectacles déterminés s’il connaît à l’avance les dates de représentation ; qu’en l’espèce, en s’étant bornée à relever que les contrats de travail conclus par les parties prévoyaient des engagements pour des périodes (par exemple du 10 avril 14h30 au 29 avril 2012 inclus, du mercredi 14 juin 2017 à 17 h et jusqu’au samedi 24 juin 2017) sans préciser la durée exacte du travail, ce qui était de nature à faire présumer un travail à temps plein, sans avoir recherché, ainsi qu’elle y était invitée par la commune, qui faisait valoir qu’à chaque fois le salarié était recruté pour un spectacle et des dates de représentation déterminées, que chaque année, elle lui demandait s’il souhaitait participer aux programmations pour la saison suivante, qu’il était libre d’accepter, de sorte qu’il connaissait son planning prévisionnel en amont, si ces circonstances n’impliquaient pas que l’intéressé travaillait sans être à la disposition permanente de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 6°/ que si les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, il incombe au salarié embauché à temps partiel de rapporter la preuve de l’exécution d’heures complémentaires ayant porté la durée du travail au niveau de la durée légale ; qu’en s’étant bornée à énoncer qu’il ressort de l’article L. 3123-17 du code du travail que les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, sans avoir constaté en quoi l’intéressé rapportait la preuve que le recours par l’employeur à des heures complémentaires avait eu pour effet de porter, de manière effective, la durée de travail du salarié, employé à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-17 du code du travail. » Réponse de la Cour
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [Localité 1], agissant par son maire aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 1] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 1] Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’Avoir ordonné la requalification des contrats à durée déterminée d’usage de M. [U] [S] en contrat à durée indéterminée à temps plein, avec une rémunération mensuelle brute de 1 463 euros et reprise d’ancienneté au 27 mai 2008, d’Avoir condamné la Ville de [Localité 1]/Opéra au paiement des sommes de 21 268,71 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée à temps plein, 2 926 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, 2 633,40 euros au titre d’indemnité légale de licenciement, 1 463 euros à titre d’indemnité de requalification, 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 778 euros à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié ; AUX MOTIFS QUE l’article L. 1242-1 du code du travail énonce qu’« un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » ; Il soutient qu’il existe également une telle présomption du fait de l’absence d’écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il incombe selon lui à la Ville de [Localité 1] de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue d’une part et de ce que M. [S] n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’Opéra, ce qu’elle ne fait pas. Il précise que son emploi exigeait une très grande flexibilité et rendait impossible d’avoir d’autres employeurs puisque tributaire du planning édité par l’Opéra, communiqué tardivement et susceptible de connaître des modifications dans la limite de 24 heures à l’avance ; il sollicite la condamnation de la Ville de [Localité 1] à lui verser la somme de 21 268,71 Euros outre les congés payés afférents sur la période du 25 juin 2014 au 24 juin 2017 ; ALORS DE PREMIERE PART QU’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que des contrats à durée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ; que l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n° 1999/ 70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; ALORS DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’après avoir constaté que l’activité d’opéra théâtre de la Ville de [Localité 1] était dans un secteur d’activité dans lequel il était possible de conclure des contrats à durée déterminée d’usage en vertu de l’article D. 1242-1 6° du code du travail, la cour d’appel qui, pour écarter l’existence d’un usage constant autorisant l’employeur à ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée pour l’emploi d’artiste de choeur dans son secteur d’activité, s’est bornée à relever que M. [S] produisait des annonces d’emplois d’artistes de choeur émises par des opéras français (Dijon, Avignon, Metz…), inopérante pour exclure l’usage dont se prévalait l’Opéra de [Localité 1], pour recourir à un contrat à durée déterminée, sans avoir recherché si cet usage ne résultait pas de la nature de l’activité d’artiste de choeur exercée par nature temporaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu’en retenant qu’à compter du 27 mai 2008, M. [S] avait été embauché suivant cinquante-deux contrats à durée déterminée pour participer à la production d’opéras précisément dénommées en qualité d’artiste de choeur et que la mention du cas légal n’a pas été précisée pour les contrats antérieurs au 2 novembre 2016, sans répondre aux conclusions de la Ville de [Localité 1] rappelant qu’il s’agissait de contrats de droit public jusqu’au jugement du tribunal des conflits du 17 juin 2013, de sorte que la commune n’avait pas à appliquer le code du travail (p. 20), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’est suffisamment précis le contrat à durée déterminée qui recrute un artiste pour un spectacle mentionné explicitement et des représentations déterminées ; qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était invitée par la commune de [Localité 1], si les contrats à durée déterminée conclus par M. [S], mentionnant son embauche en qualité d’artiste de choeur, pour une oeuvre précise, avec les dates de représentations et répétitions, ne répondaient pas aux exigences de l’article L. 1242-2 du code du travail (conclusions d’appel p. 21 et 22), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE lorsque le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la répartition des horaires de travail, le salarié bénéficie d’une présomption simple de contrat de travail à temps plein et que l’employeur, qui se prévaut d’un contrat de travail à temps partiel, peut démontrer que le salarié a travaillé pour la durée contractuellement convenue sans être à la disposition permanente de l’employeur ; que n’est pas à la disposition permanente de l’employeur, le salarié embauché pour des spectacles déterminés s’il connaît à l’avance les dates de représentation ; qu’en l’espèce, en s’étant bornée à relever que les contrats de travail conclus par les parties prévoyaient des engagements pour des périodes (par exemple du 10 avril 14h30 au 29 avril 2012 inclus, du mercredi 14 juin 2017 à 17 h et jusqu’au samedi 24 juin 2017) sans préciser la durée exacte du travail, ce qui était de nature à faire présumer un travail à temps plein, sans avoir recherché, ainsi qu’elle y était invitée par la Commune de [Localité 1], qui faisait valoir qu’à chaque fois M. [S] était recruté pour un spectacle et des dates de représentation déterminées, que chaque année, elle lui demandait s’il souhaitait participer aux programmations pour la saison suivante, qu’il était libre d’accepter, de sorte qu’il connaissait son planning prévisionnel en amont, si ces circonstances n’impliquaient pas que M. [S] travaillait sans être à la disposition permanente de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; ALORS DE SIXIEME ET DERNIERE PART QUE si les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, il incombe au salarié embauché à temps partiel de rapporter la preuve de l’exécution d’heures complémentaires ayant porté la durée du travail au niveau de la durée légale ; qu’en s’étant bornée à énoncer qu’il ressort de l’article L. 3123-17 du code du travail que les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, sans avoir constaté en quoi M. [S] rapportait la preuve que le recours par l’employeur à des heures complémentaires avait eu pour effet de porter, de manière effective, la durée de travail du salarié, employé à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-17 du code du travail. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel est le niveau de classification d’un Webmaster selon la convention collective ?Le niveau de classification d’un Webmaster, selon la convention collective des ETAM, est défini comme étant de la position 3.1 avec un coefficient de 400. Ce niveau est attribué à un collaborateur qui maîtrise la résolution d’un nombre limité de problèmes complets, utilisant des techniques et méthodes dont il a la pratique. Ce niveau de formation est référencé comme étant le niveau III, qui correspond à des emplois nécessitant une formation équivalente à celle d’un Brevet de Technicien Supérieur ou d’un diplôme d’Institut Universitaire de Technologie, ou encore d’un premier cycle de l’enseignement supérieur, soit deux ans après le Baccalauréat. Ainsi, un Webmaster doit posséder une autonomie et une expertise suffisantes pour être classé à ce niveau, ce qui implique une certaine expérience et des compétences techniques avancées.Quel montant de supplément de rémunération aurait dû être versé à la salariée ?La salariée aurait dû bénéficier d’un supplément de rémunération d’environ 8 000 euros, en raison de son niveau de classification qui n’était pas correctement appliqué par son employeur. Cette somme représente la différence entre le salaire qu’elle aurait dû percevoir en tant que Webmaster, classée au coefficient 400, et le salaire qu’elle a effectivement reçu en tant que graphiste multimédia, qui était inférieur. L’employeur a été condamné à verser cette somme, ce qui souligne l’importance de respecter les classifications professionnelles et les droits des salariés en matière de rémunération.Qui a la charge de la preuve en cas de revendication d’un niveau de classification supérieur ?La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique un niveau de classification supérieur à celui appliqué par l’employeur. Cela signifie que c’est à la salariée de démontrer qu’elle exerce des fonctions qui justifient une classification plus élevée. Dans le cas présent, la salariée a dû fournir des preuves de ses fonctions réelles et de ses responsabilités au sein de l’entreprise pour soutenir sa demande de reclassification. Cette exigence de preuve est déterminante dans les litiges liés à la classification professionnelle, car elle permet de garantir que les salariés sont rémunérés en fonction de leurs véritables compétences et responsabilités.Quelles sont les différences entre les fonctions d’un graphiste multimédia et celles d’un webmaster ?Les fonctions d’un graphiste multimédia et celles d’un webmaster diffèrent significativement. Un graphiste multimédia, selon la convention collective, participe à la conception et à la mise en page de sites internet ou intranet, sous la direction d’un chef de projet web. Ses tâches incluent la création de supports publicitaires, la communication Web, et l’envoi de mails. En revanche, un webmaster ou administrateur de site a des responsabilités plus larges, incluant l’encadrement d’une équipe technique, la gestion du bon fonctionnement et de la maintenance d’un site internet ou intranet. Le webmaster est également impliqué dans la conception, la rédaction de contenu, l’animation du site, et l’amélioration de l’expérience utilisateur, ce qui nécessite une expertise technique plus approfondie.Comment la salariée a-t-elle prouvé qu’elle exerçait des fonctions de webmaster ?La salariée a prouvé qu’elle exerçait des fonctions de webmaster grâce à des témoignages précis et concordants de plusieurs anciens collègues, qui ont attesté de son autonomie et de ses responsabilités au sein de l’entreprise. Ces témoignages ont décrit en détail les tâches qu’elle accomplissait, telles que la gestion du site internet, la conception de l’ergonomie du logiciel, la réalisation de vidéos techniques, et la supervision de deux développeurs. De plus, elle a démontré qu’elle possédait les qualifications nécessaires, ayant un diplôme de développeur informatique et ayant suivi des formations en référencement. Ces éléments ont été déterminants pour établir qu’elle remplissait les critères d’un webmaster, justifiant ainsi sa reclassification.Quel a été le jugement final concernant la classification professionnelle de la salariée ?Le jugement final a reconnu que la salariée, A X, avait exercé dès son embauche les fonctions de webmaster, relevant de la position 3.1, coefficient 400 de la grille des emplois des ETAM de la convention collective SYNTEC. La cour a infirmé le jugement précédent qui avait rejeté sa demande de reclassification, et a condamné la société Médiabat à lui verser une somme de 7.318 euros pour régularisation de salaire, ainsi qu’une somme de 731 euros au titre des congés payés y afférents. Cette décision souligne l’importance de la reconnaissance des compétences et des responsabilités réelles des salariés dans le cadre de leur classification professionnelle. |
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