Abus de position dominante de Booking

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Abus de position dominante de Booking

Un hôtel utilisant la plate-forme Booking.com peut attraire celle-ci devant une juridiction de l’État membre dans lequel cet hôtel est établi pour faire cesser un éventuel abus de position dominante.  Bien que les agissements ainsi contestés soient mis en œuvre dans le cadre d’une relation contractuelle, la règle de compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle prévue par le règlement Bruxelles I bis s’y applique.  

Clause de compétence juridictionnelle

Wikingerhof GmbH & Co. KG, une société de droit allemand exploitant un hôtel en Allemagne a contesté avec succès l’inclusion dans le contrat en cause d’une nouvelle version des conditions générales que Booking.com avait portée à la connaissance de ses partenaires contractuels. L’hôtel n’avait pas eu d’autre choix que de conclure ce contrat et de subir l’effet des modifications ultérieures des conditions générales de Booking.com en raison de la position dominante de cette dernière sur le marché des services d’intermédiaires et des portails de réservations d’hébergement, même si certaines pratiques de Booking.com sont inéquitables et donc contraires au droit de la concurrence.

Domaine de la matière contractuelle

Une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second.

En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.

Violation du droit de la concurrence allemand

En l’occurrence, l’hôtel se prévalait, dans sa requête, d’une violation du droit de la concurrence allemand, qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante, indépendante de tout contrat ou autre engagement volontaire. Ainsi, la question de droit au cœur de l’affaire au principal était celle de savoir si Booking.com avait commis un abus de position dominante, au sens dudit droit de la concurrence.

Or, pour déterminer le caractère licite ou illicite au regard de ce droit des pratiques reprochées à Booking.com, il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques.

La CJUE a conclu que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, l’action de l’hôtel, en ce qu’elle est fondée sur l’obligation légale de s’abstenir de tout abus de position dominante, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.

Questions / Réponses juridiques

Quel est le cadre juridique permettant à un hôtel d’attaquer Booking.com ?

L’hôtel utilisant la plateforme Booking.com peut intenter une action devant la juridiction de l’État membre où il est établi pour faire cesser un abus de position dominante. Cette possibilité est fondée sur le règlement Bruxelles I bis, qui établit des règles de compétence judiciaire en matière délictuelle ou quasi délictuelle. Ainsi, même si les actions contestées se déroulent dans le cadre d’une relation contractuelle, la compétence spéciale prévue par ce règlement s’applique, permettant à l’hôtel de défendre ses droits.

Quelles sont les implications de la clause de compétence juridictionnelle ?

Dans l’affaire Wikingerhof GmbH & Co. KG, un hôtel en Allemagne a contesté avec succès l’inclusion de nouvelles conditions générales imposées par Booking.com. L’hôtel a soutenu qu’il n’avait pas d’autre choix que d’accepter ces conditions en raison de la position dominante de Booking.com sur le marché des réservations d’hébergement. Cette situation soulève des questions sur l’équité des pratiques commerciales et la conformité avec le droit de la concurrence, car certaines actions de Booking.com peuvent être considérées comme inéquitables.

Comment se définit la matière contractuelle selon le règlement no 1215/2012 ?

Une action est considérée comme relevant de la matière contractuelle si l’interprétation du contrat entre le défendeur et le demandeur est essentielle pour établir la légalité du comportement reproché. Cela signifie que si le demandeur doit examiner le contrat pour prouver que le comportement du défendeur est illicite, l’affaire est de nature contractuelle. En revanche, si le demandeur invoque des règles de responsabilité délictuelle sans avoir besoin d’examiner le contrat, l’affaire relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle.

Quelle est la position de l’hôtel concernant le droit de la concurrence allemand ?

L’hôtel a invoqué une violation du droit de la concurrence allemand, qui interdit les abus de position dominante, indépendamment de tout contrat. La question centrale était de savoir si Booking.com avait effectivement commis un abus de position dominante. Pour évaluer la légalité des pratiques de Booking.com, il n’est pas nécessaire d’interpréter le contrat entre les parties, mais seulement de vérifier la matérialité des pratiques en question.

Quelle conclusion a tirée la CJUE concernant l’action de l’hôtel ?

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a conclu que l’action de l’hôtel, fondée sur l’obligation légale de ne pas abuser d’une position dominante, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle. Cette conclusion est conforme à l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, qui traite des compétences judiciaires en matière délictuelle. Ainsi, l’hôtel peut poursuivre Booking.com sur la base de la législation sur la concurrence, sans avoir à se référer au contrat liant les deux parties.

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