Abus de position dominante de Booking

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Un hôtel utilisant la plate-forme Booking.com peut attraire celle-ci devant une juridiction de l’État membre dans lequel cet hôtel est établi pour faire cesser un éventuel abus de position dominante.  Bien que les agissements ainsi contestés soient mis en œuvre dans le cadre d’une relation contractuelle, la règle de compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle prévue par le règlement Bruxelles I bis s’y applique.  

Clause de compétence juridictionnelle  

Wikingerhof GmbH & Co. KG, une société de droit allemand exploitant un hôtel en Allemagne a contesté avec succès  l’inclusion dans le contrat en cause d’une nouvelle version des conditions générales que Booking.com avait portée à la connaissance de ses partenaires contractuels. L’hôtel n’avait pas eu d’autre choix que de conclure ce contrat et de subir l’effet des modifications ultérieures des conditions générales de Booking.com en raison de la position dominante de cette dernière sur le marché des services d’intermédiaires et des portails de réservations d’hébergement, même si certaines pratiques de Booking.com sont inéquitables et donc contraires au droit de la concurrence.

Domaine de la matière contractuelle

Une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second.

En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.

Violation du droit de la concurrence allemand

En l’occurrence, l’hôtel se prévalait, dans sa requête, d’une violation du droit de la concurrence allemand, qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante, indépendante de tout contrat ou autre engagement volontaire. Ainsi, la question de droit au cœur de l’affaire au principal était celle de savoir si Booking.com avait commis un abus de position dominante, au sens dudit droit de la concurrence.

Or, pour déterminer le caractère licite ou illicite au regard de ce droit des pratiques reprochées à Booking.com, il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques.

La CJUE a conclu que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, l’action de l’hôtel, en ce qu’elle est fondée sur l’obligation légale de s’abstenir de tout abus de position dominante, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.

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