La société A. a obtenu la publication forcée d’annonces de décès dans le journal l’Alsace, incluant l’adresse de son site internet pour recueillir des condoléances. Le refus du journal, arguant que ces annonces étaient publicitaires, a été jugé comme un abus de position dominante. Les juges ont établi que les services offerts par la société A. et le journal n’étaient pas substituables, chacun ayant une finalité distincte. Le quotidien, en modifiant brusquement sa politique d’insertion, a entravé la volonté des familles, confirmant ainsi un abus de position dominante sur le marché des annonces nécrologiques.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la décision prise par la société A. concernant les annonces de décès ?La société A. a obtenu la publication forcée d’annonces de décès dans la rubrique nécrologie du journal l’Alsace. Ces annonces, envoyées par les familles, incluaient l’adresse du site internet de la société A., qui était destiné à recueillir des condoléances. Le journal l’Alsace a refusé d’insérer ces annonces, arguant qu’elles avaient une nature publicitaire. Cependant, ce refus a été jugé comme un abus de position dominante, ce qui a conduit à la décision de permettre la publication des annonces avec la mention du site internet. Comment le Conseil de la Concurrence définit-il le marché pertinent ?Le Conseil de la Concurrence définit le marché pertinent comme l’espace où l’offre et la demande se rencontrent pour un produit ou un service que les consommateurs considèrent comme interchangeables ou substituables. Cette définition repose sur des critères tels que les caractéristiques des produits, leur prix et l’usage auquel ils sont destinés. Les produits ou services sont considérés comme substituables si les consommateurs peuvent raisonnablement les envisager comme des alternatives pour satisfaire une même demande. Quelles sont les conclusions des juges concernant la substituabilité des prestations de publication d’annonces ?Les juges ont conclu que les deux prestations de publication d’annonces, celle de la société A. et celle du journal l’Alsace, n’étaient pas substituables. La société A. offrait un service permettant de retrouver immédiatement la mention d’un décès, avec la possibilité de déposer des messages de condoléances en ligne. En revanche, le journal l’Alsace se concentrait sur la publication d’annonces de décès pour un public local, sans prétention à recenser tous les décès sur son territoire. Quelles différences existent entre les annonces publiées par la société A. et celles du journal l’Alsace ?Les annonces publiées par la société A. sont pérennes et permettent une expression de condoléances dans la durée, tandis que celles du journal l’Alsace sont éphémères et destinées à un public local. Le journal l’Alsace publie un nombre restreint d’annonces, celles qui lui sont soumises par les familles, tandis que le site de la société A. s’adresse à un public sans limites géographiques, offrant un répertoire des décès et permettant des interactions à distance. Comment les marchés des annonces nécrologiques sont-ils perçus dans le contexte de la concurrence ?Les marchés des annonces nécrologiques par voie de presse papier et ceux des médias électroniques sont considérés comme des marchés connexes. Historiquement, les publications nécrologiques dans la presse papier ont occupé une position dominante, mais l’émergence des médias électroniques représente une concurrence potentielle. Le refus du journal l’Alsace d’insérer une annonce faisant la promotion du site internet de la société A. a été jugé comme un abus de position dominante, visant à écarter un concurrent du marché des annonces nécrologiques. Quelles sont les implications de la décision du journal l’Alsace sur la liberté rédactionnelle ?Le journal l’Alsace a le droit d’exercer sa liberté rédactionnelle, y compris de décider de bannir des annonces à caractère publicitaire de sa rubrique nécrologique. Cependant, le fait qu’il ait précédemment permis l’insertion d’annonces avec des références au site internet de la société A. et qu’il ait ensuite changé brusquement de position a été jugé fautif. Cette décision a entravé la volonté des familles de faire connaître les décès et de recevoir des condoléances, ce qui a été considéré comme une atteinte à leur droit d’expression. |
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