Abus de l’internet au travail : la preuve toujours centrale

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Abus de l’internet au travail : la preuve toujours centrale

Les constats d’huissier sur les postes informatiques partagés tout comme les messageries communes doivent répondre à des exigences encore plus strictes. Les impressions d’écran ne portant aucunes précisions quant à l’accessibilité de l’ordinateur ou la présence à ces dates du salarié dans l’entreprise sont sans valeur. 

Preuve de l’abus du salarié

Si les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL constituent des éléments de preuve illicites, il n’en est pas de même de celles collectées par un huissier de justice diligenté par un employeur, en l’absence d’un tel système automatisé, sur un poste de travail informatique mis à disposition d’un salarié sur le lieu de travail, pour ses prestations professionnelles. Cependant, si le constat d’huissier manque de précision ou ne respecte pas les précautions d’usage (vider le cache …), il ne peut servir de fondement à un licenciement pour faute.

Constat d’huissier écarté

En l’occurrence, l’huissier avait procédé à l’ouverture, un à un, des 21 messages de la messagerie électronique du salarié et à l’impression desdits messages en direct puis pour certains des copies d’écran sous logiciel de traitement de texte. Or, l’intégralité de ces impressions ne permettaient pas d’imputer au salarié les envois litigieux – faits de la boîte mail générale de la société- , dans la mesure où, en outre, l’accessibilité aux autres membres du personnel de l’ordinateur litigieux n’était pas décrite, et ce, même si l’huissier a constaté que le salarié se trouvait ‘assis à un poste de travail’ à son arrivée.

Il en était de même des constatations effectuées relativement aux visites effectuées sur des sites pornographiques, deuxième grief reproché au salarié dans la lettre de licenciement, puisque le procès-verbal de constat indiquait «à l’issue, le salarié clique sur le raccourci du navigateur «chrome » où une page déjà ouverte apparaît. Il s’agit du site « jeveuxduq.com » dont il est sollicité l’impression, sur 11 pages. L’historique de consultation internet est ensuite consulté, avec impression de jours précis.

Ces impressions d’écran ne portaient aucunes précisions quant à l’accessibilité de l’ordinateur et sans qu’en outre, des données quant à la présence à ces dates du salarié dans l’entreprise et sur le poste de travail litigieux aient été données par l’employeur pour justifier de l’imputabilité au salarié des navigations reprochées.

Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

La preuve de l’identité de l’auteur de l’envoi des messages et des visites des sites litigieux n’étant pas rapportée, le licenciement du salarié a été considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Télécharger la décision

Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les exigences pour les constats d’huissier sur les postes informatiques partagés ?

Les constats d’huissier concernant les postes informatiques partagés et les messageries communes doivent répondre à des exigences strictes.

Cela inclut la nécessité de fournir des précisions sur l’accessibilité de l’ordinateur et la présence du salarié dans l’entreprise aux dates concernées.

Les impressions d’écran qui ne respectent pas ces critères sont considérées comme sans valeur, ce qui peut compromettre leur utilisation comme preuve dans un cadre légal.

Comment les informations collectées par un huissier peuvent-elles être utilisées ?

Les informations collectées par un huissier de justice, mandaté par un employeur, peuvent être utilisées comme éléments de preuve, à condition qu’elles soient recueillies de manière appropriée.

Contrairement aux données collectées par un système automatisé avant déclaration à la CNIL, celles obtenues par un huissier ne sont pas considérées comme illicites.

Cependant, si le constat manque de précision ou ne respecte pas les précautions d’usage, comme vider le cache, il ne pourra pas justifier un licenciement pour faute.

Pourquoi le constat d’huissier a-t-il été écarté dans ce cas ?

Dans le cas examiné, l’huissier a ouvert et imprimé des messages de la messagerie électronique du salarié, mais ces impressions ne permettaient pas d’imputer les envois litigieux au salarié.

Cela était dû à l’absence de description de l’accessibilité de l’ordinateur par d’autres membres du personnel.

De plus, même si l’huissier a constaté que le salarié était présent à son poste, cela ne suffisait pas à établir sa responsabilité.

Quelles étaient les lacunes dans les constatations concernant les sites pornographiques ?

Les constatations relatives aux visites de sites pornographiques manquaient également de précisions.

Le procès-verbal indiquait que le salarié avait cliqué sur un raccourci vers un site spécifique, mais les impressions d’écran ne fournissaient pas d’informations sur l’accessibilité de l’ordinateur.

De plus, il n’y avait pas de données sur la présence du salarié dans l’entreprise aux dates des navigations, ce qui affaiblissait la preuve de son implication.

Quel a été le résultat du licenciement du salarié ?

Le licenciement du salarié a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, car la preuve de l’identité de l’auteur des messages et des visites sur les sites litigieux n’a pas été établie.

Sans éléments concrets pour justifier les accusations, le licenciement ne pouvait pas être considéré comme fondé.

Cette décision souligne l’importance de la rigueur dans la collecte de preuves en milieu professionnel.


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