Abus de CDD d’usage

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Abus de CDD d’usage

CDD de réalisateur

Un réalisateur de bandes annonces d’autopromotion pour différentes chaines de télévision a obtenu la requalification de ses CDD d’usage en un CDI. Selon l’article L. 1241-1 du code du travail: « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.  » L’article L.1241-2 de ce code précise: « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:(…) 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois;(. .. ).  » L’article D.I242-1 du code du travail, pris pour application du 3° de l’article précité pour fixer la liste de ces emplois, y inclus en son 6°  » Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ».

Contrôle du juge

En dépit des dispositions de l’accord interbranche du 12 octobre 1998 sur le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage dans le spectacle, étendu par arrêté du 15 Janvier 1999, il demeure dans l’office du juge de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.  En l’espèce, le réalisateur a été employé de façon continue pendant plus de 6 années, pour un emploi toujours identique.

En l’occurrence,  la simple référence à une liste d’emplois établie par les partenaires sociaux ou encore la notion de compétences techniques ou artistiques spécifiques, aux contours mal définis, ne sauraient suffire au juge à apprécier, in concreto, la légitimité qu’il y a à écarter l’application de droit commun du contrat de travail à durée indéterminée. Il ressortait  des éléments du dossier que la réalisation de bandes annonces d’autopromotion de chaines de télévision est une activité pérenne.  Dans ces conditions, le contrat de travail du réalisateur a été conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail et doit en application de celles de l’article L. 1245-1 du même code, être réputé conclu pour une durée indéterminée.

Questions / Réponses juridiques

Quels sont les droits d’auteur des formateurs dans le cadre de l’atelier d’écriture ?

Les droits d’auteur des formateurs, dans le contexte de l’atelier d’écriture, se réfèrent aux sommes versées à ces professionnels pour leur contribution artistique.

Ces sommes sont considérées comme des droits d’auteur, ce qui a été contesté par l’URSSAF lors d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale.

L’URSSAF a réintégré ces montants dans l’assiette des cotisations dues par la société, arguant que les formateurs, bien qu’ils apportent une contribution artistique, ne remplissent pas les critères d’une activité d’auteur au sens strict.

Pourquoi la société a-t-elle contesté le redressement de l’URSSAF ?

La société a contesté le redressement de l’URSSAF en soutenant que les formateurs occasionnels apportaient une contribution artistique dans le cadre de l’atelier d’écriture.

Elle a fait valoir que ces professionnels, issus du cinéma ou de la télévision, intervenaient de manière ponctuelle et que leur rémunération, versée sous forme de droits d’auteur, était justifiée par le caractère artistique de leur contribution.

Cependant, cette contestation n’a pas été couronnée de succès, car les juges ont estimé que leur intervention ne correspondait pas à une activité d’auteur au sens légal.

Comment les juges ont-ils justifié leur décision concernant l’activité des formateurs ?

Les juges ont justifié leur décision en soulignant que les formateurs intervenaient dans un cadre pédagogique bien défini.

Ils ont noté que ces professionnels partageaient leur expérience avec les élèves dans les locaux de l’établissement, à des dates convenues, et que leur participation s’inscrivait dans les programmes pédagogiques de l’école.

Ainsi, leur contribution à l’écriture de manuscrits ou à la réalisation de reportages audiovisuels ne pouvait pas être considérée comme la création d’œuvres originales, mais plutôt comme une activité encadrée par l’établissement.

Quelles étaient les modalités de rémunération des formateurs ?

La rémunération des formateurs était versée sous forme de notes journalières ou horaires, de nature forfaitaire.

Ces modalités de paiement sont similaires à celles appliquées aux formateurs occasionnels salariés, ce qui renforce l’argument selon lequel leur activité ne correspond pas à celle d’un auteur au sens strict.

De plus, les sommes versées ne concernaient pas des œuvres destinées à une diffusion publique, mais étaient intégrées dans le cadre des enseignements dispensés par l’école.

Ainsi, la nature de leur rémunération et le cadre de leur intervention ont été des éléments clés dans la décision des juges.


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