« Absorption » des délits de presse

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« Absorption » des délits de presse

Nullité d’une assignation

La rédaction d‘une assignation en diffamation est affaire de spécialiste. Une nouvelle fois, une société a été jugée irrecevable à agir en diffamation / injure, la juridiction ayant prononcé la nullité de l’assignation délivrée.  La société avait été mise en cause par le journal « L’Est Eclair » pour des faits d’escroquerie présumée.

Article 53 de la loi du 29 juillet 1881

Selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable. Est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation. En l’espèce, l’assignation visait globalement les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 en indiquant dans le dispositif de cette assignation que les écrits du journal étaient à la fois diffamatoires et injurieux.

L’assignation ne distinguait, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, ceux des faits qui devraient recevoir la qualification d’injure et ceux qui devaient être considérés comme des imputations diffamatoires. Au contraire, dans les motifs de l’assignation, les extraits du texte de l’article étaient tous qualifiés comme portant atteinte à l’honneur, à la considération et à la réputation de la société, ce qui permettait de les envisager uniquement sous l’angle de la diffamation. A défaut d’avoir fait cette ventilation entre les deux qualifications suivant les allégations relevées, l’assignation était frappée de nullité, un fait unique ne pouvant être à la fois qualifié d’injure et de diffamation.

Question de « l’absorption »

La société, consciente d’avoir procéder à une double qualification pour les mêmes faits, a invoqué en vain l’absorption du délit d’injure par celui de diffamation. Cette absorption implique l’obligation de n’invoquer que la qualification de diffamation, sans autoriser la double qualification pour le même fait.  La double qualification d’injure et de diffamation est possible seulement lorsqu’il résulte de l’analyse de l’article de presse litigieux que les termes injurieux ne se réfèrent pas aux faits visés par les imputations diffamatoires, ce qui n’était pas possible en l’occurrence puisque tous les faits relevés par la société étaient qualifiés de diffamatoires dans les motifs de son assignation. Au surplus, alors que la société qualifiait l’article de presse litigieux d’injurieux, elle ne visait pas l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 (sanctions applicables au délit d’injure).

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Questions / Réponses juridiques

Qu’est-ce qui a conduit à la nullité de l’assignation en diffamation ?

La nullité de l’assignation en diffamation a été prononcée en raison de la double qualification des faits incriminés. Selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, une assignation doit clairement préciser et qualifier le fait incriminé, sans mélanger les qualifications d’injure et de diffamation pour un même fait.

Dans cette affaire, la société a été jugée irrecevable car l’assignation ne distinguait pas les faits pouvant être qualifiés d’injure de ceux pouvant être considérés comme diffamatoires. Tous les extraits cités dans l’assignation étaient qualifiés de diffamatoires, ce qui a conduit à la nullité de l’assignation.

Quelle est la signification de l’absorption dans le contexte de la diffamation ?

L’absorption dans le contexte de la diffamation fait référence à la possibilité de ne retenir qu’une seule qualification pour des faits qui pourraient être considérés comme injurieux et diffamatoires. Cela signifie que si un fait est qualifié de diffamatoire, il ne peut pas être également qualifié d’injurieux pour le même acte.

Dans le cas présent, la société a tenté d’invoquer cette absorption, mais cela n’a pas été accepté par la juridiction. En effet, tous les faits relevés par la société étaient qualifiés de diffamatoires, ce qui ne permettait pas de justifier une double qualification. De plus, la société n’a pas mentionné l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881, qui traite des sanctions applicables au délit d’injure.

Quels sont les articles de loi pertinents dans cette affaire ?

Les articles de loi pertinents dans cette affaire sont les articles 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881. L’article 29 définit la diffamation, tandis que l’article 32 traite des injures. L’article 33, quant à lui, énonce les sanctions applicables au délit d’injure.

L’assignation en question a fait référence aux articles 29 et 32, mais n’a pas correctement distingué entre les deux qualifications. Cela a conduit à la nullité de l’assignation, car la loi exige une précision dans la qualification des faits. La confusion entre injure et diffamation a été un élément central dans la décision de la juridiction.

Pourquoi la société n’a-t-elle pas réussi à prouver sa position ?

La société n’a pas réussi à prouver sa position car elle a mal formulé son assignation en mélangeant les qualifications d’injure et de diffamation. En ne faisant pas la distinction entre les deux, elle a enfreint les exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui stipule que chaque fait doit être clairement qualifié.

De plus, la société a tenté d’invoquer l’absorption du délit d’injure par celui de diffamation, mais cela n’était pas applicable dans ce cas. Tous les faits cités dans l’assignation étaient considérés comme diffamatoires, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de sa demande. La non-mention de l’article 33 a également affaibli sa position.


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