Absence de soutien dans le cadre d’un recours en matière de surendettement

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Absence de soutien dans le cadre d’un recours en matière de surendettement

L’Essentiel : Le 12 janvier 2023, Mme [B] [O] a déposé une demande de surendettement. Le 7 mars, la commission a déclaré sa demande recevable et a proposé un rééchelonnement des dettes sur 16 mois, avec un taux d’intérêt de 2,06 %. Contestant cette décision, Mme [B] [O] a vu sa capacité de remboursement ajustée à 901 euros par mois par le juge le 30 novembre 2023, sans intérêts. Cependant, lors de l’audience du 17 octobre 2024, son absence a conduit à un rejet de son appel, laissant les dépens à la charge du Trésor public.

Introduction de la demande de surendettement

Le 12 janvier 2023, Mme [B] [O] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement pour traiter sa situation financière difficile.

Décisions de la commission

Le 7 mars 2023, la commission a déclaré la demande de Mme [B] [O] recevable. Par la suite, le 30 mai 2023, elle a imposé un rééchelonnement des dettes sur une période de 16 mois, avec un taux d’intérêt de 2,06 %, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 971,47 euros.

Contestation de la décision

Mme [B] [O] a contesté la décision de la commission. Le 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a déclaré le recours recevable, a fixé les créances et a ajusté la capacité de remboursement à 901 euros par mois, imposant un rééchelonnement sans intérêts.

Appel de la décision

Le 5 janvier 2024, Mme [B] [O] a formé appel de la décision rendue par le juge. Les parties ont été convoquées à une audience prévue le 17 octobre 2024.

Absence des parties à l’audience

Lors de l’audience du 17 octobre 2024, aucune des parties n’était présente. Mme [B] [O] avait été convoquée par lettre recommandée, mais n’a pas justifié son absence, ce qui a conduit à la constatation que l’appel n’était pas soutenu.

Décision de la cour

La cour a constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande et a rejeté l’appel de Mme [B] [O]. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le principe du désistement d’appel ?

Le désistement d’appel est une procédure par laquelle une partie qui a interjeté appel renonce à poursuivre cette voie de recours.

Selon l’article 386 du Code de procédure civile, « l’appelant peut se désister de son appel jusqu’à la clôture des débats ».

Ce désistement doit être notifié à la cour d’appel et à l’autre partie.

Il entraîne le dessaisissement de la cour, ce qui signifie que celle-ci ne peut plus examiner l’affaire.

Le désistement d’appel est un acte unilatéral qui ne nécessite pas l’accord de l’autre partie.

Il est important de noter que le désistement d’appel peut avoir des conséquences sur les dépens, comme le stipule l’article 696 du même code.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les dépens ?

En matière de dépens, l’article 696 du Code de procédure civile précise que « la partie qui succombe supporte les dépens ».

Dans le cas d’un désistement d’appel, la partie appelante, qui a renoncé à son recours, est considérée comme ayant succombé.

Ainsi, elle est tenue de supporter la charge des dépens, ce qui inclut les frais de justice engagés par l’autre partie.

Cette règle vise à éviter que la partie qui a interjeté appel sans succès ne puisse échapper à la responsabilité financière liée à la procédure.

Il est également à noter que le désistement d’appel ne peut pas être utilisé pour échapper à cette obligation, car la loi est claire sur ce point.

Comment se déroule le processus de désistement d’appel ?

Le processus de désistement d’appel commence par une déclaration écrite de la partie appelante.

Cette déclaration doit être adressée à la cour d’appel et à l’autre partie.

L’article 386 du Code de procédure civile stipule que « le désistement d’appel est formé par une déclaration faite au greffe de la cour ».

Il est essentiel que cette déclaration soit faite avant la clôture des débats pour être valide.

Une fois le désistement enregistré, la cour d’appel se dessaisit de l’affaire, et le dossier est clos.

La partie appelante doit également être consciente des implications financières de son désistement, notamment en ce qui concerne les dépens.

En résumé, le désistement d’appel est une procédure simple mais qui nécessite une attention particulière aux détails pour éviter des conséquences indésirables.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 93

N° RG 24/01042 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UREF

DÉBITEUR :

[B] [O]

Mme [B] [O]

C/

COMITE DES OEUVRES SOCIALES

OPAC [Localité 21] CORNOUAILLE

[17]

[14] ([Localité 13])

ONEY BANK

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [B] [O]

COMITE DES OEUVRES SOCIALES

[20] [Localité 21] CORNOUAILLE

[17]

[14] ([Localité 13])

ONEY BANK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Octobre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [B] [O]

[Adresse 9]

[Adresse 12]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

COMITE DES OEUVRES SOCIALES DE LA [16] [Localité 21]

[Adresse 7]

[Adresse 18]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024

[20] [Localité 21] CORNOUAILLE

[Adresse 10]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024

[17]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024

[14] ([Localité 13])

[Adresse 1]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024

ONEY BANK

Chez [19]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 janvier 2023, Mme [B] [O] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 7 mars 2023, la commission a déclaré sa demande recevable.

Suivant décision du 30 mai 2023, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 16 mois avec un taux d’intérêt de 2,06 %, après avoir retenu une capacité mensuelle de remboursement de 971,47 euros.

La débitrice a contesté cette décision.

Suivant jugement du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :

Déclaré recevable le recours de Mme [B] [O].

Fixé les créances pour les besoins de la procédure.

Fixé la capacité de remboursement de Mme [B] [O] à la somme mensuelle de 901 euros.

Imposé une mesure de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 16 mois sans intérêts.

Laissé les dépens à la charge de l’Etat.

Par déclaration du 5 janvier 2024, Mme [B] [O] a formé appel de la décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.

A cette date, aucune des parties n’a comparu.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mme [B] [O], partie appelante, a été convoquée à l’audience suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024.

Elle n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

Dès lors il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande.

L’appel sera rejeté.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande.

Rejette l’appel.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.


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