L’Essentiel : Le 12 janvier 2023, Mme [B] [O] a déposé une demande de surendettement. Le 7 mars, la commission a déclaré sa demande recevable et a proposé un rééchelonnement des dettes sur 16 mois, avec un taux d’intérêt de 2,06 %. Contestant cette décision, Mme [B] a vu son recours accepté par le juge le 30 novembre 2023, qui a ajusté la capacité de remboursement à 901 euros par mois, sans intérêts. Cependant, lors de l’audience du 17 octobre 2024, aucune des parties n’était présente, entraînant le rejet de l’appel par la cour, laissant les dépens à la charge du Trésor public.
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Introduction de la demande de surendettementLe 12 janvier 2023, Mme [B] [O] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement pour traiter sa situation financière difficile. Décisions de la commissionLe 7 mars 2023, la commission a déclaré la demande de Mme [B] [O] recevable. Par la suite, le 30 mai 2023, elle a imposé un rééchelonnement des dettes sur une période de 16 mois, avec un taux d’intérêt de 2,06 %, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 971,47 euros. Contestation de la décisionMme [B] [O] a contesté la décision de la commission. Le 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a déclaré le recours recevable, a fixé les créances et a ajusté la capacité de remboursement à 901 euros par mois, imposant un rééchelonnement sans intérêts. Appel de la décisionLe 5 janvier 2024, Mme [B] [O] a formé appel de la décision rendue par le tribunal. Les parties ont été convoquées à une audience prévue le 17 octobre 2024. Absence des parties à l’audienceLors de l’audience du 17 octobre 2024, aucune des parties n’était présente. Mme [B] [O] avait été convoquée par lettre recommandée, mais n’a pas justifié son absence, ce qui a conduit à la constatation que l’appel n’était pas soutenu. Décision de la courLa cour a constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande et a rejeté l’appel de Mme [B] [O]. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de surendettement selon le Code de la consommation ?La procédure de traitement du surendettement est régie par les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation. L’article L. 711-1 stipule que : « Les personnes physiques qui ne peuvent faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles peuvent saisir la commission de surendettement des particuliers. » Cette saisine doit être effectuée par une demande écrite, accompagnée des pièces justificatives de la situation financière du débiteur. La commission examine la recevabilité de la demande et peut proposer un plan de redressement, qui peut inclure un rééchelonnement des dettes. Il est important de noter que la décision de la commission peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, comme cela a été le cas pour Mme [B] [O]. Quels sont les droits du débiteur en matière de contestation des décisions de la commission de surendettement ?Le débiteur a le droit de contester les décisions de la commission de surendettement conformément à l’article L. 712-1 du Code de la consommation. Cet article précise que : « Le débiteur peut contester la décision de la commission devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. » Dans le cas de Mme [B] [O], elle a exercé ce droit en formant un recours contre la décision de la commission. Le juge des contentieux de la protection a alors le pouvoir de réexaminer la situation du débiteur, de fixer les créances et de déterminer la capacité de remboursement. Quelles sont les conséquences de l’absence d’une partie à l’audience d’appel ?L’absence d’une partie à l’audience d’appel a des conséquences importantes, comme le stipule l’article 905 du Code de procédure civile. Cet article indique que : « Si une partie ne comparaît pas à l’audience, le juge peut statuer sur les demandes présentées, même en l’absence de cette partie. » Dans le cas présent, Mme [B] [O] n’a pas comparu à l’audience du 17 octobre 2024, et n’a pas fourni de motif légitime pour son absence. Par conséquent, la cour a constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande et a rejeté l’appel. Quelles sont les implications financières d’un rejet d’appel en matière de dépens ?Les implications financières d’un rejet d’appel sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui traite des dépens. Cet article précise que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui perd le procès, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui signifie que Mme [B] [O] ne sera pas tenue de payer les frais de justice liés à son appel. Cela peut être un soulagement pour le débiteur, mais il est essentiel de comprendre que le rejet de l’appel ne modifie pas la décision initiale de la commission de surendettement. |
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 93
N° RG 24/01042 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UREF
DÉBITEUR :
[B] [O]
Mme [B] [O]
C/
COMITE DES OEUVRES SOCIALES
OPAC [Localité 21] CORNOUAILLE
[17]
[14] ([Localité 13])
ONEY BANK
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [B] [O]
COMITE DES OEUVRES SOCIALES
[20] [Localité 21] CORNOUAILLE
[17]
[14] ([Localité 13])
ONEY BANK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [B] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DE LA [16] [Localité 21]
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024
[20] [Localité 21] CORNOUAILLE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024
[17]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024
[14] ([Localité 13])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024
ONEY BANK
Chez [19]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 janvier 2023, Mme [B] [O] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 7 mars 2023, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suivant décision du 30 mai 2023, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 16 mois avec un taux d’intérêt de 2,06 %, après avoir retenu une capacité mensuelle de remboursement de 971,47 euros.
La débitrice a contesté cette décision.
Suivant jugement du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
Fixé les créances pour les besoins de la procédure.
Fixé la capacité de remboursement de Mme [B] [O] à la somme mensuelle de 901 euros.
Imposé une mesure de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 16 mois sans intérêts.
Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 5 janvier 2024, Mme [B] [O] a formé appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mme [B] [O], partie appelante, a été convoquée à l’audience suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024.
Elle n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Dès lors il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande.
L’appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
Rejette l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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