Absence de représentation et confirmation du jugement en matière de sécurité sociale

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Absence de représentation et confirmation du jugement en matière de sécurité sociale

L’Essentiel : M. [K] [T] a interjeté appel du jugement n° RG 21/00683 rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, concernant un litige avec la CARMF. Lors de l’audience du 20 novembre 2024, M. [T] était absent. La CARMF a demandé la confirmation du jugement, soulignant que l’appel n’était pas soutenu. M. [T] avait été informé de l’audience par lettre, mais son absence a empêché la cour d’examiner ses critiques. En conséquence, la cour a confirmé le jugement initial et a laissé les dépens d’appel à la charge de M. [K] [T].

Contexte de l’Affaire

M. [K] [T] a interjeté appel du jugement n° RG 21/00683 rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF).

Audience et Absence de M. [T]

Lors de l’audience du 20 novembre 2024 à 9h00, M. [T] n’était ni présent ni représenté. La CARMF, par sa représentante, a constaté que l’appel n’était pas soutenu et a demandé la confirmation du jugement.

Procédure et Notification

La procédure applicable étant orale, les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter. M. [T] a été régulièrement avisé de l’audience par lettre simple envoyée le 14 septembre 2023 à l’adresse indiquée dans sa déclaration d’appel.

Conséquences de l’Absence

En ne se présentant pas et en ne se faisant pas représenter, M. [T] a laissé la cour sans informations sur les critiques qu’il aurait pu formuler contre le jugement. La cour, n’étant pas saisie de moyens d’ordre public, a confirmé le jugement.

Décision Finale

La cour a constaté que l’appel n’était pas soutenu, a confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions et a laissé les dépens d’appel à la charge de M. [K] [T].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas de non-comparution d’une partie à l’audience ?

La procédure applicable en cas de non-comparution d’une partie à l’audience est régie par les dispositions du code de procédure civile, notamment l’article 937.

Cet article stipule que les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter selon les modalités précisées dans les convocations.

En l’espèce, M. [T] n’a pas comparu ni été représenté, ce qui a conduit la cour à constater que l’appel n’était pas soutenu.

Ainsi, la cour n’a pas eu d’autres moyens à examiner et a confirmé le jugement de première instance.

Quels sont les effets de la non-comparution sur le jugement d’appel ?

La non-comparution d’une partie à l’audience d’appel a des conséquences directes sur le jugement rendu par la cour.

Conformément à l’article 946 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de répondre qu’aux moyens qui lui sont soumis.

Dans le cas présent, l’absence de M. [T] a laissé la cour sans éléments pour contester le jugement déféré.

Par conséquent, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, laissant les dépens à la charge de M. [T].

Quelles sont les obligations de notification des convocations à l’audience ?

Les obligations de notification des convocations à l’audience sont clairement établies par l’article 937 du code de procédure civile.

Cet article précise que les parties doivent être régulièrement avisées des lieu, jour et heure de l’audience.

Dans cette affaire, M. [T] a été avisé par lettre simple, ce qui respecte les exigences légales.

Ainsi, la cour a pu constater que M. [T] avait été informé de manière adéquate, ce qui renforce la légitimité de la décision rendue.

Quelles sont les conséquences de l’absence de moyens d’ordre public dans une affaire d’appel ?

L’absence de moyens d’ordre public dans une affaire d’appel a des conséquences significatives sur la décision de la cour.

L’article 946 du code de procédure civile indique que la cour ne relève que les moyens qui lui sont soumis.

Dans le cas présent, la cour n’a trouvé aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise.

Cela signifie que, même si des erreurs avaient pu être commises dans le jugement de première instance, la cour n’était pas en mesure de les corriger en l’absence de contestation.

Ainsi, la confirmation du jugement a été inévitable.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/10392 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3AJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00683

APPELANT

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CARMF

Division recouvrement cotisations

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [S] [L] en vertu d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [K] [T] a interjeté appel du jugement n° RG 21/00683

rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l’audience du 20 novembre 2024 à 9h00, M. [T], n’est ni présent ni représenté.

La CARMF, par la voix de sa représentante, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [T] a été régulièrement avisé par lettre simple expédiée le 14 septembre 2023 à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l’audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [T] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [K] [T].

La greffière, La présidente.


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