Absence de représentation et conséquences sur l’examen des recours en matière de sécurité sociale

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Absence de représentation et conséquences sur l’examen des recours en matière de sécurité sociale

L’Essentiel : La société [2] a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Meaux, mais lors de l’audience du 25 novembre 2024, elle était absente. L’Urssaf a alors demandé la confirmation du jugement, soulignant que l’appel n’était pas soutenu. Malgré une notification régulière de l’audience, la société n’a pas pu exprimer ses critiques. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement initial, laissant les dépens d’appel à la charge de la société. Cette absence a eu pour effet de priver la société de toute possibilité de défendre ses intérêts dans cette affaire.

Contexte de l’Affaire

La société [2] a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l’opposant à l’Urssaf d'[Localité 3].

Absence à l’Audience

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, la Société n’était ni présente ni représentée. L’Urssaf a alors constaté que l’appel n’était pas soutenu et a demandé la confirmation du jugement.

Procédure et Notification

La procédure étant orale, les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter. La Société a été régulièrement avisée de l’audience par lettre simple envoyée le 19 octobre 2023 à l’adresse indiquée dans la procédure.

Conséquences de l’Absence

En ne se présentant pas et en ne se faisant pas représenter, la Société n’a pas pu exprimer ses critiques contre la décision contestée. La Cour, n’ayant reçu aucun moyen d’appel, a confirmé le jugement initial.

Décision de la Cour

La Cour a constaté que l’appel n’était pas soutenu, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a laissé les dépens d’appel à la charge de la société [2].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence de l’absence de la Société à l’audience ?

L’absence de la Société à l’audience a conduit à la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux.

En effet, selon l’article 937 du Code de procédure civile, la partie qui interjette appel doit être régulièrement avisée de l’audience.

Cet article stipule que :

« Le juge fixe la date de l’audience et en avise les parties par lettre simple ou par tout autre moyen. »

Dans ce cas, la Société a été informée de l’audience par lettre simple expédiée le 19 octobre 2023.

En ne se présentant pas, la Société a laissé la Cour sans éléments pour contester le jugement initial.

L’article 946 du même code précise que :

« La cour ne peut être saisie que des moyens qui lui sont soumis. »

Ainsi, l’absence de la Société a eu pour effet de ne pas soumettre de moyens à la Cour, entraînant la confirmation du jugement.

Quelles sont les obligations de représentation des parties en matière de contentieux de la sécurité sociale ?

Dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, les parties sont tenues de comparaître en personne ou de se faire représenter.

La procédure est orale, ce qui signifie que la présence des parties est essentielle pour la bonne marche des débats.

Les convocations à l’audience rappellent les conditions de représentation, conformément aux règles établies.

L’article 1er du Code de la sécurité sociale précise que :

« Les litiges relatifs à la sécurité sociale sont soumis aux règles de la procédure civile. »

Cela implique que les parties doivent respecter les modalités de comparution, sous peine de voir leur appel non soutenu.

En l’espèce, la Société n’a pas respecté cette obligation, ce qui a conduit à la confirmation du jugement initial.

Quels sont les effets de la confirmation du jugement par la Cour ?

La confirmation du jugement par la Cour a pour effet de rendre définitif le jugement initial rendu par le tribunal judiciaire de Meaux.

Cela signifie que la décision est exécutoire et que la Société ne peut plus contester ce jugement.

L’article 500 du Code de procédure civile stipule que :

« La décision de la cour d’appel est définitive, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. »

Ainsi, la confirmation entraîne la charge des dépens d’appel à la Société, comme indiqué dans le jugement.

En conséquence, la Société doit assumer les frais liés à la procédure d’appel, ce qui peut avoir des implications financières significatives pour elle.

La confirmation du jugement met donc un terme à la procédure et à tout recours ultérieur sur ce litige.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05006 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZQY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX RG n° 19/00284

APPELANTE

Société SAS [2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Dispense de comparution

INTIMEE

URSSAF DE L'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. [M] [U] en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère et M. Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Monsieur Olivier FOURMY, président

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [2] (la Société) a interjeté appel du jugement N° RG 19/00284 rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à l’Urssaf d'[Localité 3].

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l’audience du 25 novembre 2024 à 9h00, la Société n’est ni présente ni représentée.

L’Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la Société a été régulièrement avisée par lettre simple expédiée le 19 octobre 2023, à l’adresse figurant dans la procédure, soit [Adresse 4], des lieu, jour et heure de l’audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la Société laisse la Cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre de la décision déférée.

Ainsi la Cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d’appel à la charge de la société [2].

La greffière, La présidente.


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