L’Essentiel : L’affaire concerne Mme [N] [V] [O], ressortissante turque, en opposition avec M. le Préfet du Bas-Rhin, qui a ordonné son expulsion. Après un placement en rétention, Mme [N] [V] [O] a contesté cette décision. Le 22 novembre 2024, le tribunal de Metz a annulé la rétention, ordonnant sa libération. Le Préfet a interjeté appel le 25 novembre, mais lors de l’audience du 26 novembre, l’absence de notification à Mme [N] [V] [O] a été constatée. La cour a jugé l’appel recevable, mais a refusé de statuer sur le fond, respectant ainsi le droit d’être entendue de la requérante.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne Mme [N] [V] [O], une ressortissante turque née le 30 mars 1983 à [Localité 2], qui se trouve en opposition avec M. le Préfet du Bas-Rhin. Ce dernier a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Décisions administrativesM. le Préfet a également décidé de placer Mme [N] [V] [O] en rétention pour une durée maximale de 48 heures. En réponse à cette décision, Mme [N] [V] [O] a déposé un recours en demande d’annulation du placement en rétention. Ordonnance du tribunalLe 22 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Metz a rendu une ordonnance rejetant la requête de M. le Préfet et ordonnant la remise en liberté de Mme [N] [V] [O]. Cette décision a été notifiée le 23 novembre 2024. Appel du PréfetLe 25 novembre 2024, M. le Préfet a interjeté appel de l’ordonnance de remise en liberté par courriel, sans avoir pu notifier la convocation à Mme [N] [V] [O] en raison de sa libération antérieure. Audience et absence de Mme [N] [V] [O]Lors de l’audience publique du 26 novembre 2024, l’avocat du Préfet n’a pas produit de notification de convocation à Mme [N] [V] [O], qui était absente. La cour a constaté que l’appel était recevable, mais que l’absence de notification régulière empêchait de statuer sur le fond. Décision de la courLa cour a déclaré l’appel recevable mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer, en raison de l’absence de Mme [N] [V] [O] et du non-respect de son droit d’être entendue. L’ordonnance a été prononcée publiquement le 26 novembre 2024 à [Localité 4]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les droits de la défense en matière de transmission d’informations entre autorités judiciaires ?Le respect des droits de la défense est un principe fondamental garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui stipule que toute personne a droit à un procès équitable. Cela inclut le droit d’accéder aux éléments de preuve qui pourraient être utilisés contre elle. En matière de coopération internationale, notamment entre les autorités judiciaires de différents États, il est essentiel que les informations transmises soient accompagnées des documents pertinents permettant à la défense de vérifier leur validité et leur origine. L’article 695-9-38 du Code de procédure pénale français précise que les autorités policières peuvent transmettre des informations sans formalisme particulier, mais cela ne doit pas se faire au détriment des droits de la défense. Ainsi, même si la loi n’exige pas explicitement l’annexion de documents, le principe d’équité impose que la défense puisse contrôler les conditions de collecte des informations. Quelles sont les conséquences de l’absence de documents annexés lors de la transmission d’informations ?L’absence de documents annexés lors de la transmission d’informations peut avoir des conséquences significatives sur le droit à un procès équitable. En effet, si les enquêteurs français reçoivent des informations d’enquêteurs étrangers sans les documents originaux, cela peut entraver la capacité de la défense à contester la véracité et la légalité des éléments de preuve. L’article 591 du Code de procédure pénale stipule que les actes de la procédure doivent être établis dans le respect des droits de la défense. Ainsi, si des informations sont transmises sans les pièces justificatives, cela pourrait constituer une violation des droits de la défense, entraînant potentiellement l’annulation des preuves obtenues. Comment la jurisprudence interprète-t-elle les exigences de formalisme dans la transmission d’informations ?La jurisprudence a établi que les exigences de formalisme dans la transmission d’informations entre autorités judiciaires peuvent varier selon le contexte. Dans le cas présent, la Cour de cassation a précisé que les procès-verbaux de transmission d’informations n’obéissent pas à une forme particulière, notamment lorsqu’il s’agit d’une transmission spontanée. Cependant, cela ne signifie pas que toutes les transmissions peuvent se faire sans respect des droits de la défense. L’article 695-9-33 du Code de procédure pénale impose que, lorsque des informations sont demandées, la demande doit exposer les raisons de cette demande et le lien avec la personne concernée. Ainsi, même si le formalisme n’est pas toujours requis, le respect des droits de la défense doit toujours être garanti. Quelles sont les implications de la coopération policière internationale sur les droits de la défense ?La coopération policière internationale, bien qu’essentielle pour la lutte contre la criminalité transnationale, doit être mise en œuvre dans le respect des droits de la défense. Les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 591 du Code de procédure pénale imposent que toute personne mise en examen ait la possibilité de contester les éléments de preuve qui la concernent. Dans le cadre de la coopération internationale, les informations transmises doivent être accompagnées de documents permettant à la défense de vérifier leur origine et leur légitimité. L’absence de tels documents peut entraîner des violations des droits de la défense, rendant les preuves obtenues potentiellement irrecevables. Ainsi, les autorités doivent veiller à ce que la coopération internationale ne compromette pas les droits fondamentaux des individus concernés. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
à
Mme [N] [V] [O]
née le 30 mars 1983 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Vu la décision de M.LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressée pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [N] [V] [O] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 à 11h56 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et ordonnant la remise en liberté de Mme [N] [V] [O] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 25 novembre 2024 à 10h03 par la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [N] [V] [O] en liberté ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience du 26 novembre 2024 ;
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu’au regard de la libération de Mme [N] [V] [O] le 23 novembre 2024, la convocation pour l’audience du 26 novembre 2024 devant la cour d’appel de Metz n’a pu être notifiée à l’intéressée ;
A l’audience publique du 26 novembre 2024, l’avocat du PREFET DU BAS-RHIN n’a pas produit d’assignation ni de notification quelconque de la convocation à l’intéressée ;
Mme [N] [V] [O] était absente et non excusé.
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme [N] [V] [O] a été remise en liberté le 23 novembre 2024, suite à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 22 novembre 2024. Le ministère public n’a pas formé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision.
La convocation a été adressée par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 25 novembre 2024 à [1] le centre de rétention administrative a répondu que l’intéressée avait été libéré le 23 novembre 2024.
Ayant quitté le centre, Mme [N] [V] [O] n’a pas été touchée par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l’égard de l’intimée absente lors de l’audience du 26 novembre 2024, la préfecture a été invitée à notifier la convocation à Mme [O] en vue de l’audience de ce jour.
L’appelante n’a pas justifié d’une convocation régulière de Mme [N] [V] [O] comme demandé par la juridiction de sorte que cette dernière n’est ni présente ni dûment appelée.
Or, il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, iln’y a pas lieu à statuer sur l’appel.
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [N] [V] [O] en liberté ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 26 novembre 2024 à 15h45. .
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBVS-V-B7I-[Localité 3]
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre Mme [N] [V] [O]
Ordonnance notifiée le 26 Novembre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
– Mme [N] [V] [O] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
– M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
– au centre de rétention administrative de [Localité 4]
– au juge du tribunal judiciaire de Metz
– au procureur général de la cour d’appel de Metz
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