L’Essentiel : La procédure en instance d’appel, référencée sous le numéro RG 20/01635, a connu une évolution significative avec l’ordonnance de radiation émise le 07 décembre 2022. Le 10 décembre 2024, un avis a été envoyé aux parties pour recueillir leurs observations sur une éventuelle péremption d’instance. Me Kahn a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler. Selon le code de procédure civile, l’instance est périmée après deux ans sans diligence. La Présidente de chambre a constaté cette péremption, rappelant qu’elle n’éteint pas l’action mais entraîne l’extinction de l’instance, avec des frais à la charge de l’initiateur.
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Procédure en instance d’appelLa procédure en instance d’appel est inscrite au répertoire général sous le numéro RG 20/01635, avec le numéro Portalis DBVS-V-B7E-FK2V. Ordonnance de radiationUne ordonnance de radiation a été émise par la cour le 07 décembre 2022, marquant une étape importante dans le traitement de l’affaire. Avis aux partiesLe 10 décembre 2024, un avis a été adressé aux parties, les invitant à formuler toutes observations utiles concernant une éventuelle péremption d’instance. Observations de Me KahnMe Kahn a soumis une note le 10 décembre 2024, indiquant qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur la péremption d’instance. Règles de péremptionSelon les articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est considérée comme périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant une période de deux ans. Cette péremption peut être constatée d’office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Constatation de la péremptionLes parties se sont abstenues de toute diligence, ce qui conduit à la constatation de la péremption de l’instance. Décision de la Présidente de chambreLa Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, constate la péremption de l’instance. Rappels sur la péremption d’instanceIl est rappelé que la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais entraîne l’extinction de l’instance, sans possibilité d’opposer ou de se prévaloir des actes de la procédure périmée. De plus, la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même sans notification. Les frais de l’instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en cas d’appel manifestement irrecevable selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Cette disposition vise à garantir une bonne administration de la justice en permettant aux juridictions de traiter rapidement les appels qui ne présentent pas de fondement juridique suffisant. Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [E] [J] a été jugé manifestement irrecevable, ce qui a conduit à son rejet sans convocation des parties. Il est important de noter que cette procédure permet d’éviter des délais inutiles et de concentrer les ressources judiciaires sur des affaires qui méritent un examen approfondi. Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en rétention selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L 742-4, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La prolongation du maintien en rétention peut être ordonnée lorsque les conditions de l’éloignement ne sont pas réunies. » Dans le cas de M. [E] [J], la prolongation de son maintien a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, qui a constaté que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement n’avaient pas besoin d’être surmontés à « brefs délais ». Cette interprétation de la loi permet une certaine flexibilité dans la gestion des cas de rétention, tout en respectant les droits des étrangers concernés. Il est essentiel que l’administration justifie ses diligences, ce qui a été fait dans la motivation du premier juge, afin d’assurer la légalité de la prolongation de la rétention. Quels sont les recours possibles après une ordonnance de rejet d’appel en matière de rétention ?Selon les dispositions applicables, notamment celles relatives au pourvoi en cassation, il est indiqué que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Cette procédure permet aux parties de contester la décision rendue, garantissant ainsi un contrôle juridictionnel sur les mesures de rétention. Il est crucial que les parties soient informées de leurs droits et des voies de recours disponibles, ce qui a été fait par notification aux parties concernées. |
du 08 janvier 2025
N° RG 20/01635 –
N° Portalis DBVS-V-B7E-FK2V
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
en date du 08 septembre 2020 (n°20/00039)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L’INSTANCE
Huit janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
EURL FR METZ prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre et par Mme MALHERBE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance de radiation de cette cour en date du 07 décembre 2022 ;
Vu l’avis adressé aux parties le 10 décembre 2024 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d’instance ;
Vu la note de Me KAHN en date du 10 décembre 2024 indiquant ne pas avoir d’observation à formuler;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Les parties s’étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l’instance;
La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance,
RAPPELLE que :
la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ;
la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;
les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance ;
La Greffière La Présidente de chambre
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