Absence à l’audience : conséquences sur la recevabilité de l’appel en matière de surendettement.

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Absence à l’audience : conséquences sur la recevabilité de l’appel en matière de surendettement.

L’Essentiel : La procédure de surendettement de Monsieur [U] [H] a été contestée suite à une décision de la commission rendue le 21 mai 2024. Un jugement a été prononcé le 02 octobre 2024, et Monsieur [U] [H] a interjeté appel le 24 octobre. Convoqué à l’audience du 06 janvier 2025, il ne s’est pas présenté, tout comme les créanciers. Selon l’article R 713-7 du code de la consommation, l’absence de l’appelant a conduit la cour à constater que l’appel n’était pas valablement soutenu. La cour a donc déclaré l’appel irrecevable, sans lieu à dépens.

Procédure de Surendettement

La procédure de surendettement a été ouverte au bénéfice de Monsieur [U] [H]. Ce dernier a contesté la décision de la commission de surendettement rendue le 21 mai 2024.

Jugement et Appel

Le 02 octobre 2024, un jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg. Monsieur [U] [H] a interjeté appel le 24 octobre 2024, après avoir été notifié de la décision le 19 octobre 2024.

Audience et Absences

Monsieur [U] [H] a été convoqué à l’audience du 06 janvier 2025, mais il ne s’est pas présenté. Les créanciers, qui avaient également été régulièrement convoqués, étaient absents.

Règles de Procédure

Selon l’article R 713-7 du code de la consommation, l’appel est formé et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. L’article 946 précise que la procédure est orale. La convocation à l’audience rappelait clairement la nécessité de la comparution de l’appelant.

Constatation de l’Appel

L’absence de Monsieur [U] [H] à l’audience, que ce soit en personne ou par un représentant, a conduit la cour à constater que l’appel n’a pas été valablement soutenu, en raison du caractère oral de la procédure.

Décision de la Cour

La cour a statué publiquement et a déclaré que l’appel n’a pas été valablement soutenu par Monsieur [U] [H]. Il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable à l’appel en matière de surendettement ?

La procédure applicable à l’appel en matière de surendettement est régie par l’article R 713-7 du Code de la consommation. Cet article stipule que :

« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. »

Cela signifie que les règles de la procédure civile s’appliquent, mais sans l’obligation d’être représenté par un avocat.

En outre, l’article 946 du Code de procédure civile précise que :

« La procédure est orale. »

Cela implique que les parties doivent se présenter en personne ou par un mandataire pour faire valoir leurs arguments lors de l’audience.

Il est donc essentiel pour les parties, notamment pour l’appelant, de se présenter à l’audience afin de défendre leur cause.

Quelles sont les conséquences de l’absence de l’appelant à l’audience ?

L’absence de l’appelant à l’audience a des conséquences significatives sur la validité de l’appel. En l’espèce, la cour a constaté que :

« L’absence de l’appelant à l’audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l’appel n’a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure. »

Cela signifie que l’appel n’a pas pu être examiné sur le fond, car l’appelant n’a pas respecté l’exigence de comparution personnelle ou par un mandataire.

La jurisprudence souligne l’importance de cette comparution, car elle permet à la cour d’entendre les arguments des parties et de rendre une décision éclairée.

En conséquence, l’appel a été déclaré non soutenu, ce qui entraîne le rejet de la demande de l’appelant.

Quelles sont les implications de la décision de la cour sur les dépens ?

La décision de la cour de ne pas faire lieu à dépens est fondée sur l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La cour peut, dans ses décisions, dire qu’il n’y a pas lieu à dépens. »

Dans ce cas précis, la cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dépens, ce qui signifie que les frais de justice ne seront pas mis à la charge de l’une ou l’autre des parties.

Cette décision peut être interprétée comme une reconnaissance que l’absence de l’appelant a conduit à une situation où il n’était pas justifié d’imposer des frais supplémentaires, étant donné que l’appel n’a pas été valablement soutenu.

Ainsi, cette absence a non seulement affecté le sort de l’appel, mais également les conséquences financières qui en découlent.

MINUTE N° 25/47

Notification par LRAR

aux parties

Copie à la commission de surendettement du Haut-Rhin

Copie au greffe du JCP du tribunal judiciaire de Strasbourg

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 Janvier 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03919 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM53

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT:

Monsieur [U] [H]

[Adresse 1]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

INTIMÉS :

DIAC

Service Surendettement

[Adresse 5]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

[4]

Chez [11]

[Adresse 3]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

[8]

Chez [14] – [Adresse 9]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

[15]

[Adresse 13]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

FLOA

Chez [7]

[Adresse 10]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

[6]

Chez [Localité 12] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M.  BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [U] [H] ;

Vu la contestation par Monsieur [U] [H] de la décision de la commission de surendettement du 21 mai 2024;

Vu le jugement rendu le 02 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Vu l’appel interjeté le 24 octobre 2024 par Monsieur [U] [H] après notification de la décision le 19 octobre 2024 ;

Vu la convocation de l’appelant à l’audience du 06 janvier 2025 ;

Vu l’absence de l’appelant à l’audience ;

Vu l’absence des créanciers, régulièrement convoqués ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article R 713-7 du code de la consommation, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L’article 946 du code dispose que la procédure est orale.

Monsieur [U] [H] a signé la convocation à l’audience du 06 janvier 2025 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de sa comparution en personne ou par l’un des mandataires énumérés.

Par suite, l’absence de l’appelant à l’audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l’appel n’a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE que l’appel n’a pas été valablement soutenu par Monsieur [U] [H].

DIT n’y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente


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