Cour d’appel de Nîmes, 24 janvier 2025, RG n° 25/00053
Cour d’appel de Nîmes, 24 janvier 2025, RG n° 25/00053

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nîmes

Thématique : Médiation ordonnée pour favoriser un règlement amiable entre les parties.

Résumé

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un appel interjeté par une victime, représentée par son avocat, à l’encontre d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes. Ce jugement, daté du 13 décembre 2024, oppose la victime à une société, la Coopérative Banque Populaire du Sud, représentée par ses avocats.

Procédure de Médiation

Le juge, conformément aux articles du code de procédure civile, a décidé d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur. Cette mesure vise à explorer la possibilité d’une résolution amiable du litige, considérée comme souhaitable pour parvenir à une solution rapide et durable. Les parties doivent se rencontrer avec le médiateur dans un délai maximum de deux mois.

Rôle du Médiateur

Le médiateur désigné a pour mission d’informer les parties sur le processus de médiation et de les aider à négocier des solutions satisfaisantes. Il est rappelé que la médiation est confidentielle et que la juridiction reste saisie pendant son déroulement. En cas d’accord, le médiateur devra informer le greffe de la mise en place de la mesure.

Conditions Financières de la Médiation

Les parties doivent verser une provision de 900 euros, à parts égales, pour couvrir les frais du médiateur. Ce montant doit être versé dans un délai de 15 jours après l’accord pour entrer en médiation. Il est également précisé que les frais peuvent être pris en charge par l’aide juridictionnelle, le cas échéant.

Conséquences de la Médiation

Si la médiation aboutit à un accord, les parties peuvent faire homologuer le protocole d’accord ou demander un désistement. La rémunération du médiateur sera fixée d’un commun accord entre les parties, ou par le juge en cas de désaccord. Le dossier sera ensuite renvoyé à l’audience de mise en état prévue pour le 10 avril 2025.

Conclusion

Cette affaire met en lumière l’importance de la médiation dans la résolution des conflits, offrant aux parties une opportunité de dialoguer et de trouver des solutions sans passer par un procès long et coûteux. Le juge a pris des mesures pour faciliter ce processus, en veillant à ce que les parties soient bien informées et engagées dans la démarche de médiation.

COUR D’APPEL de NÎMES

[Localité 3]

5ème chambre sociale PH

Décision du 24 Janvier 2025

ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR

ET, LE CAS ECHEANT, ORDONNANT LA MEDIATION

Ordonnance N° :

N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOCL

Mme [K] [J], représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légau

x, domiciliés en cette qualité audit siège

, représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, magistrat de la mise en état, assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOCL

Vu l’appel interjeté le 06 Janvier 2025 par Mme [K] [J] à l’encontre du Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 13 Décembre 2024 dans l’instance 23/00501 l’opposant à Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD ;

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces de la procédure,

Selon l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu par l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.

Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et serait de nature de parvenir à une solution rapide et durable.

En conséquence, il convient d’enjoindre à chacune des parties de rencontrer un médiateur à la date indiquéepar lui aux fins d’information sur le processus de médiation.

En cas d’accord des parties, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.

Il est rappelé que l’article 910- 2 du code de procédure civile dispose que la décision qui enjoint les parties de rencontrer un médiateur, en application de l’article 127 ‘ 1 du code de procédure civile ou qui ordonne une médiation au vu de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident , mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur, telle que fixée par la présente ordonnance.

 


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