Cour d’appel de Toulouse, 24 janvier 2025, RG n° 24/00158
Cour d’appel de Toulouse, 24 janvier 2025, RG n° 24/00158

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Indemnisation et transfert de propriété en matière d’expropriation : enjeux et conséquences.

Résumé

Contexte de l’affaire

Suite aux décès d’un propriétaire et d’une propriétaire conjointe en 2019 et 2020, les héritiers, à savoir un fils et un petit-fils, sont devenus propriétaires indivis de plusieurs parcelles cadastrées situées à [Localité 34]. Ces parcelles, d’une superficie totale de 11,8360 hectares, sont destinées à l’exploitation agricole et comprennent des bâtiments et des vergers.

Déclaration d’utilité publique

En 2015, un préfet a déclaré d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation d’aménagements ferroviaires au bénéfice d’une société de transport ferroviaire. Un emplacement réservé a été créé concernant certaines des parcelles appartenant aux héritiers.

Exercice du droit de délaissement

En juillet 2019, les héritiers ont exercé leur droit de délaissement, demandant à la commune d’acquérir les parcelles concernées par l’emplacement réservé, à l’exception d’une parcelle spécifique. La société de transport ferroviaire a ensuite exprimé son souhait d’aboutir à un accord amiable.

Saisine du juge de l’expropriation

En mars 2023, les héritiers ont saisi le juge de l’expropriation pour fixer l’indemnisation liée à la dépossession de leurs biens. Ils ont demandé des indemnités pour plusieurs parcelles, ainsi qu’une somme pour les frais irrépétibles.

Jugement du tribunal

En mars 2024, le juge a ordonné le transfert de propriété de certaines parcelles, tout en déboutant une demande d’emprise totale d’un héritier. Les indemnités ont été fixées pour les propriétaires indivis et pour l’exploitant agricole, avec des montants spécifiques pour chaque catégorie.

Appel de la décision

La société de transport ferroviaire a interjeté appel de cette décision en mai 2024. Les héritiers ont ensuite assigné la société en référé, demandant la radiation de l’affaire et le paiement de frais supplémentaires.

Arguments des parties

Les héritiers ont soutenu que la société n’avait pas exécuté la décision du juge concernant le paiement des indemnités, tandis que la société a demandé le rejet des demandes des héritiers et a réclamé des frais à leur encontre.

Motivation du tribunal

Le tribunal a examiné l’applicabilité des dispositions du code de procédure civile en matière d’expropriation et a rejeté la demande de radiation des héritiers, concluant que la société n’était pas tenue de payer tant qu’elle ne souhaitait pas prendre possession des biens. Les héritiers ont été condamnés aux dépens.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E

DU 24 Janvier 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

13/25

N° RG 24/00158 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QS6P

Décision déférée du 21 Mars 2024

– Juge de l’expropriation de MONTAUBAN – 23/00203

DEMANDEURS

Monsieur [J] [K]

[Adresse 22]

[Localité 34]

et

Monsieur [E] [K]

[Adresse 8]

[Localité 31]

Tous deux représentés par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Société SNCF RESEAU

[Adresse 1]

[Localité 32]

Représentée par Me Vincent MALBERT, substituant Me Christine TEISSEYRE de la SCP Bouyssou et associés, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

– avons mis l’affaire en délibéré au 24 Janvier 2025

– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS :

A la suite des décès de M. [I] [K] et de Mme [F] [G] épouse [K] en 2019 et 2020, propriétaires indivis des parcelles cadastrées lieudit [Localité 35], section F n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises à [Localité 34] d’une contenance de 11,8360 hectares, en nature d’exploitation agricole comprenant des bâtiments et des vergers, MM. [J] [K] et [E] [K], fils et petit-fils des défunts, sont devenus propriétaires indivis desdites parcelles.

M. [J] [K] est en outre propriétaire des parcelles cadastrées lieudit [Localité 36], section F n° [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 30], et lieudit [Localité 36], section [Cadastre 25], sises à [Localité 34] d’une contenance de 1,4606 hectares, en nature d’exploitation agricole.

Par arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de la SA SNCF Réseau les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au sud de [Localité 33]. Un emplacement réservé n°19 dans le projet LGV [Localité 33]/[Localité 37] a été créé concernant les parcelles F n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Par lettre recommandée du 23 juillet 2019, les consorts [K] ont exercé leur droit de délaissement et mis en demeure la commune de [Localité 34] d’acquérir les parcelles concernées par l’emplacement réservé n°19 au bénéfice de la société SNCF Réseau à l’exception de la parcelle F [Cadastre 24], et sollicité l’emprise totale des parcelles cadastrées F [Cadastre 13], [Cadastre 20] et [Cadastre 7].

Par courrier du 30 août 2019, la SA SNCF Réseau a indiqué souhaiter aboutir à un accord amiable.

Par mémoire adressé par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 16 mars 2023, les consorts [K] ont saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession des biens leur appartenant, à eux ensemble en tant que propriétaires indivis pour les parcelles F n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à la somme de 1 490 583,50 euros ; à M. [J] [K] en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées La-Samponne F n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 30] à la somme de 256 886,50 euros au titre de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi et subsidiairement, à celle de 35 853 euros ; à M. [J] [K] en qualité d’exploitant agricole à la somme de 2 903 503,60 euros au titre de l’indemnité principale et subsidiairement, à la somme de 2 412 709,95 euros, outre la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens.

Par jugement du 21 mars 2024, le juge a :

– ordonné le transfert de propriété des parcelles cadastrées lieudit [Localité 35] section F [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 21], [Cadastre 24], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13] [Cadastre 20], [Cadastre 7], et lieudit [Localité 36] section F [Cadastre 30], [Cadastre 29] [Cadastre 28], [Cadastre 27], [Cadastre 26] d’une contenance totale de 13,0299 hectares,

– débouté M. [J] [K] de sa demande d’emprise totale concernant les parcelles sises à [Localité 34] cadastrées lieudit [Localité 36] section F805 et [Cadastre 25],

– fixé les indemnités revenant à M. [E] [K] et M. [J] [K], propriétaires indivis des parcelles sises à [Localité 34] cadastrées [Localité 35] F [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d’une contenance totale de 11,4395 hectares à la somme totale de 442 056 euros :

402 378 euros à titre d’indemnité principale,

39 678 euros à titre d’indemnité de remploi,

– fixé les indemnités revenant à M. [J] [K], propriétaire des parcelles sises à [Localité 34] cadastrées lieudit [Localité 36] section F [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 30] d’une contenance totale de 1,1939 hectares à la somme totale de 25 064 euros :

11 282 euros à titre d’indemnité principale,

13 782 euros à titre d’indemnité de remploi,

– fixé les indemnités revenant à M. [J] [K], exploitant agricole de l’ensemble des parcelles sises à [Localité 34] d’une contenance de 12,6334 hectares à la somme totale de 2 273 537 euros :

577 720 euros au titre de l’indemnité d’éviction,

1 695 817 euros au titre de l’indemnité de réinstallation,

– condamné la SA SNCF Réseau à payer à MM. [E] et [J] [K] la somme de 15 270,02 euros, comprenant les frais d’experts privés en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA SNCF Réseau aux dépens en application au titre de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation.

La SA SNCF Réseau a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2024.

Par acte du 4 novembre 2024, M. [J] [K] et M. [E] [K] l’ont fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour voir :

– ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00008,

– condamner la SA SNCF Réseau à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 19 décembre soutenues oralement à l’audience du 20 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils ont maintenu leurs prétentions initiales.

Suivant conclusions reçues au greffe le 19 décembre, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SNCF Réseau demande à la première présidente de :

– rejeter toutes les demandes de MM. [K],

– condamner ces derniers à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons MM. [J] et [E] [K] de leur demande de radiation,

Les condamnons aux dépens,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

 


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