Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2025, RG n° 25/00413
Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2025, RG n° 25/00413

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rétention administrative et garanties insuffisantes pour une assignation à résidence

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, un étranger, désigné comme un demandeur, a été placé en rétention administrative au centre de rétention. Il a été informé de ses droits et des possibilités de faire valoir ses observations concernant la recevabilité de son appel, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Parties Impliquées

Le demandeur est représenté par un avocat, désigné comme un conseil, tandis que l’intimé est le préfet du Val-de-Marne, qui a également été informé des procédures en cours. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Décisions Précédentes

Le 21 janvier 2025, un magistrat a ordonné la jonction de deux procédures, l’une introduite par le demandeur et l’autre par le préfet. Le recours du demandeur a été déclaré recevable, mais a été rejeté, tandis que la requête du préfet a été jugée recevable et régulière. La rétention du demandeur a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.

Appel et Rejet

Le demandeur a interjeté appel le 22 janvier 2025. Cependant, la cour a rejeté cet appel sans débat, se fondant sur l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La cour a constaté que le préfet n’était pas tenu de justifier tous les éléments de la situation personnelle du demandeur, et que les motifs de rétention étaient suffisants.

Arguments et Décisions de la Cour

La cour a noté l’absence de garanties de la part du demandeur, telles qu’un passeport valide ou un domicile stable. De plus, le demandeur avait déjà contourné une précédente mesure d’éloignement et avait exprimé son intention de ne pas quitter le territoire français. La cour a également rejeté les arguments concernant la violation de l’article 8 de la CEDH, soulignant que la rétention, bien que limitée, ne constituait pas en soi une violation des droits.

Conclusion et Voies de Recours

En conclusion, la cour a rejeté la déclaration d’appel du demandeur et a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. Le demandeur a été informé que l’ordonnance n’était pas susceptible d’opposition, mais qu’un pourvoi en cassation était ouvert, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00413 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVSE

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2025, à 18h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [U]

né le 06 juin 1981 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 23 janvier 2025 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

ayant pour conseil choisi Me Louis Cren, avocat au barreau de Paris

Informé le 23 janvier 2025 à 14h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFT DU VAL DE MARNE

Informé le 23 janvier 2025 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [U] enregistré sous le n° RG 25/00261 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 25/00255, déclarant la recours de M. [V] [U] recevable, rejetant le recours de M. [V] [U], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [U] au centre de nrétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 22 janvier 2025, à 16h53, par M. [V] [U] ;

– Vu les courriels de Me Louis Cren du 24 janvier 2025 à 17h15 et 18h42 ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 janvier 2025 à 09h10

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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