Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2025, RG n° 25/00425
Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2025, RG n° 25/00425

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de rétention en raison de menaces à l’ordre public.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, un individu de nationalité algérienne, désigné comme un retenu, a été placé dans un centre de rétention. Il est assisté par un avocat de permanence et un interprète en arabe tout au long de la procédure. L’affaire est portée devant le préfet de police, qui est représenté par un avocat.

Ordonnance de Rétention

Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention de l’individu pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 21 janvier 2025. Cette décision a été prise en raison de l’absence de salle d’audience disponible à proximité du lieu de rétention.

Appel de la Décision

Le retenu a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que les critères pour une prolongation de la rétention ne sont pas remplis, notamment en ce qui concerne la menace pour l’ordre public. Il a réitéré les mêmes arguments que ceux présentés devant le premier juge.

Analyse du Tribunal

Le tribunal a examiné les arguments du retenu et ceux du préfet de police. Il a constaté que le premier juge avait rejeté les moyens soulevés par le retenu en se basant sur une analyse circonstanciée. Le tribunal a noté que la menace pour l’ordre public était caractérisée par plusieurs signalements et une condamnation récente pour des faits de violence.

Confirmation de l’Ordonnance

En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les motifs avancés par le préfet étaient fondés. L’ordonnance a été notifiée, et les voies de recours ont été expliquées, précisant que le pourvoi en cassation est ouvert à l’autorité administrative et au ministère public.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00425 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVUF

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2025, à 14h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [M]

né le 15 août 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Antoine Julié, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 21 janvier 2025 soit jusqu’au 05 février 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 22 janvier 2025, à 20h05 complété le 23/01 à 10h28, par M. [H] [M] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [H] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé

L’interprète

 


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