Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rejet d’un appel pour irrecevabilité dans le cadre d’une mesure de rétention administrative
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, un étranger, désigné ici comme un demandeur, a été placé en rétention administrative. Né le 5 juin 2005 à une localité en Algérie, il a été informé de ses droits et des procédures en cours le 23 janvier 2025. Parties ImpliquéesLes parties impliquées dans cette procédure sont le demandeur, qui conteste sa rétention, et le préfet de police, qui représente l’autorité administrative ayant ordonné cette mesure. Le ministère public a également été avisé de la situation et de la date de l’audience. Décision du TribunalLe 22 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande du demandeur visant à être assigné à résidence, tout en ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 30 jours. Cette décision a été contestée par le demandeur par le biais d’un appel interjeté le 23 janvier 2025. Recevabilité de l’AppelLa cour a examiné la recevabilité de l’appel en vertu de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a conclu que l’appel était manifestement irrecevable, n’apportant aucun argument valable contre l’ordonnance initiale. Conclusion de la CourEn conséquence, la cour a rejeté la déclaration d’appel du demandeur sans débat, confirmant que les procédures suivies étaient conformes et qu’aucune obligation de démontrer un bref délai pour lever les obstacles n’était applicable. La décision a été notifiée aux parties, précisant que le pourvoi en cassation était ouvert, mais que l’ordonnance n’était pas susceptible d’opposition. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00415 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVSO
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2025, à 11h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 05 juin 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 23 janvier 2025 à 13h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 23 janvier 2025 à 13h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetantla demande d’asssignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 21 février 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2025, à 10h31, par M. [H] [Y] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 janvier 2025 à 09h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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