Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation de rétention contestée pour irrégularité procédurale
→ RésuméContexte de l’AffaireDans cette affaire, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et le préfet de police ont interjeté appel d’une ordonnance rendue par un magistrat du siège. Cette ordonnance, prononcée le 22 janvier 2025, a constaté l’irrégularité de la procédure de rétention d’un individu de nationalité tunisienne, qui était retenu dans un centre de rétention. Les Appels InterjetésLe procureur de la République a déposé un appel le même jour, demandant un effet suspensif, suivi par un appel du préfet de police. Les deux appels ont été joints dans le dossier, et une ordonnance a été rendue pour conférer un caractère suspensif au recours du procureur. Observations des PartiesLes observations ont été présentées par l’avocat général, qui a demandé l’infirmation de l’ordonnance initiale, ainsi que par le conseil de la préfecture, qui a soutenu la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. En revanche, l’individu retenu, assisté de son avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Analyse de la ProcédureLe tribunal a constaté que le premier juge avait à tort rejeté la requête préfectorale en raison d’un document manquant. Cependant, il a été établi qu’un procès-verbal signé par l’individu mentionnait l’ensemble de la procédure et la notification de ses droits, ce qui a été jugé suffisant pour infirmer l’ordonnance contestée. Conclusion et DécisionEn conclusion, le tribunal a confirmé l’ordonnance querellée par substitution de motifs, en soulignant que des irrégularités dans la procédure avaient été identifiées, portant atteinte à un droit fondamental. L’ordonnance a été notifiée aux parties, et des voies de recours ont été précisées, notamment la possibilité de pourvoi en cassation. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00407 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2025, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [B] [G] [N]
né le 04 Juin 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
– contradictoire,
– prononcée en audience publique,
– Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025, à 11h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 janvier 2025 à 16h53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
– Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 janvier 2025, à 21h06, par le préfet de police ;
– Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
– Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
– Vu la pièce versée par l’avocat général le 23 janvier 2025 à 09h55 ;
– Vu les conclusions de Me Dahhan du 23 janvier 2025 à 15h38 ;
– Vu les observations :
– de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
– de M. [B] [G] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
M. [B] [G] [N]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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