Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2025, RG n° 21/20253
Cour d’appel de Paris, 24 janvier 2025, RG n° 21/20253

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rupture brutale et préavis insuffisant dans une relation commerciale établie

Résumé

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un litige commercial entre une société distributrice, désignée comme la société APM, et un fournisseur, désigné comme la société Strong. La société APM a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, contestant la rupture de leur relation commerciale établie.

Prétentions de la Société APM

La société APM demande à la cour d’appel de déclarer son appel recevable et fondé, d’infirmer le jugement initial, et de reconnaître l’existence d’une relation commerciale établie de dix-neuf mois. Elle soutient que la société Strong a rompu cette relation sans préavis suffisant, et réclame des dommages et intérêts pour le préjudice subi, incluant des montants spécifiques pour la rupture brutale et des actes de parasitisme.

Prétentions de la Société Strong

En réponse, la société Strong demande la confirmation du jugement initial qui avait débouté la société APM de ses demandes. Elle conteste l’existence d’une relation commerciale stable et soutient que le préavis de trois mois qu’elle a notifié était suffisant. De plus, elle réclame des frais de justice à la société APM.

Existence et Durée de la Relation Commerciale

La cour examine la durée de la relation commerciale, notant que la société APM a commencé à passer des commandes en avril 2018, et que la relation a été maintenue jusqu’à la rupture en novembre 2019. Malgré les contestations de la société Strong, la cour conclut à l’existence d’une relation commerciale établie, stable et régulière.

Délai de Préavis et Exécution

Concernant le préavis, la société APM réclame un délai de sept mois, tandis que la cour retient que le préavis de trois mois était suffisant. Cependant, la cour constate que la société Strong n’a pas respecté les conditions de préavis, ce qui constitue une rupture brutale de la relation commerciale.

Preuve des Actes de Parasitisme

La société APM allègue que la société Strong a profité de sa notoriété pour distribuer ses produits sans investissement. Toutefois, la cour conclut que les éléments fournis ne démontrent pas que la société Strong a agi de manière à détourner la notoriété de la société APM, et déboute cette dernière de sa demande pour actes de parasitisme.

Dépens et Frais Irrépetibles

La cour décide d’infirmer le jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles, condamnant la société Strong à payer des frais à la société APM, en raison de la victoire partielle de cette dernière dans ses prétentions.

Conclusion de la Cour

La cour infirme le jugement initial en ce qui concerne la rupture de la relation commerciale, déclare la société Strong responsable de cette rupture, fixe le préavis à trois mois, et condamne la société Strong à verser des dommages et intérêts à la société APM, ainsi qu’à couvrir les dépens de la procédure.

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20253 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWNS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2021-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2020030636

APPELANTE

S.A.S. APM FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 432 881 951

Représentée par Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

INTIMÉE

S.A.R.L. STRONG FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 481 612 455

Représentée par Me Georges FERREIRA de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Denis ARDISSON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

La société APM France (‘société APM’), spécialisée dans le commerce de gros d’ordinateurs et d’équipements informatiques, est entrée en relation commerciale à compter d’avril 2018 avec la société Strong France (‘société Strong’), poursuivant une activité de commercialisation d’équipements électroniques audiovisuels sous sa propre marque ‘Strong’ ainsi que des produits des marques ‘Thomson’ et ‘Philips’, les parties ayant convenu que la société APM distribuerait les produits fournis par la société Strong de la marque éponyme.

Au cours de leur relation commerciale, la société APM a sollicité de la société Strong la distribution de l’ensemble des produits Strong, Thomson et Philips sur les points de vente de l’enseigne Leclerc. Cette demande a été refusée par la société Strong.

Par lettre du 7 novembre 2019, la société Strong a dénoncé la relation commerciale avec la société APM en lui accordant un préavis de deux mois au motif d’un désaccord sur leur stratégie commerciale de distribution, et en réponse, la société APM a mis en demeure la société Strong le 9 décembre 2019 de procéder au paiement de la somme de 48.000 euros, à parfaire, au titre d’un préjudice subi résultant d’un préavis insuffisant, la société Strong concédant le 26 décembre 2019 de fixer le préavis à trois mois.

Par acte du 30 juillet 2020, la société APM a assigné la société Strong devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à l’indemniser de préjudices subis au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ainsi que sur les griefs d’actes de parasitisme.

Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société APM de l’intégralité de ses demandes, condamné la société APM à verser à la société Strong la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, ordonné l’exécution provisoire et a condamné la société APM aux dépens.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :

Vu la déclaration d’appel du jugement de la société APM enregistrée le 25 novembre 2021 ;

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2022 pour la société APM aux fins d’entendre, en application de l’article 442-1-II du code de commerce et de l’article 1240 du code civil :

– déclarer la société APM recevable et bien fondée en son appel,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,

– juger que la société APM et la société Strong avaient des relations commerciales établies,

– juger que la société Strong n’a pas octroyé un préavis suffisant à la société APM,

– juger que la société Strong a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société APM,

– fixer à 7 mois le délai de préavis dont aurait dû bénéficier la société APM,

– juger mal fondée et aux torts exclusifs de la société Strong la rupture, par cette dernière, de ses relations commerciales établies avec la société APM,

– juger que la société Strong s’est rendue coupable de parasitisme en profitant sans bourse délier, en profitant de la notoriété et des efforts de vente réalisés par la société APM auprès des magasins de l’enseigne Leclerc,

– condamner la société Strong à payer à la société APM la somme de 62.723 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice principal subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies,

– à titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la cour d’appel estimait le préavis de trois mois fixé par la société Strong suffisant, ou confirmait la décision de première instance sur le principe d’une relation commerciale non établie, condamner la société Strong à payer à la société APM la somme de 20.559,33 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice principal subi du fait du non-respect par la société Strong du délai de préavis de trois mois auquel elle s’était engagée,

– condamner la société Strong à payer à la société APM la somme de 222.182 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice financier subi du fait des agissements parasitaires dont elle s’est rendue coupable,

en tout état de cause,

– débouter la société Strong de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Strong à payer à la société APM la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2022 pour la société Strong aux fins d’entendre, en application de l’article L. 442-5 du code de commerce et des articles 1240 et 1342-2 du code civil :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société APM de l’intégralité de ses demandes ; l’a condamné à verser à la société Strong la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,

– débouter la société APM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société APM à verser à la société Strong la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a débouté la société APM de sa demande au titre d’actes de parasitisme ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE la société Strong à l’origine de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société APM ;

FIXE à trois mois le préavis qui aurait dû être effectivement observé par la société Strong ;

CONDAMNE la société Strong à payer à la société APM la somme de 20.646,09 euros de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société Strong aux dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE la société Strong à payer à la société APM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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