Maladie professionnelle : conditions et respect du contradictoire – Questions / Réponses juridiques

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Maladie professionnelle : conditions et respect du contradictoire – Questions / Réponses juridiques

Le 25 mars 2023, un salarié de la société a soumis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie, accompagnée d’un certificat médical mentionnant une « rupture coiffe épaule [droite] ». Le 25 juillet 2023, la caisse a informé la société de sa décision de prise en charge de la maladie, qualifiée de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Suite au rejet de son recours, la société a saisi le tribunal judiciaire pour contester cette décision. Le tribunal a déclaré son incompétence territoriale, transférant l’affaire au tribunal judiciaire de Versailles.. Consulter la source documentaire.

Sur le principe du contradictoire

La société [5] soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne l’informant pas des changements concernant la date de première constatation médicale et la qualification de la pathologie.

Selon l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse doit respecter le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction des déclarations de maladie professionnelle.

Il est précisé que la caisse a diligenté l’instruction d’une maladie déclarée le 25 mars 2023 sur la base d’un certificat médical initial en date du 30 janvier 2023.

La caisse a ensuite modifié le numéro de sinistre pour le faire correspondre à la date de première constatation médicale, qui a été fixée au 3 janvier 2023.

Tous les courriers de la caisse mentionnaient le nom de l’assuré, son NIR et la pathologie concernée, permettant ainsi à la société [5] de s’informer sur l’origine et le fondement de la décision de prise en charge.

Ainsi, le tribunal a écarté le moyen d’inopposabilité relatif au principe du contradictoire.

Sur la qualification retenue de la pathologie

La société [5] conteste la qualification de la pathologie retenue par la caisse, arguant qu’elle n’a pas été informée d’un changement de qualification.

L’article L461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale stipule que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles est présumée d’origine professionnelle si elle est contractée dans les conditions prévues par ce tableau.

En l’espèce, le certificat médical initial mentionnait une « rupture coiffe épaule [droite] », tandis que la caisse a requalifié la maladie en « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».

Cependant, cette requalification n’a pas entraîné de changement de tableau, et la nouvelle pathologie relevait toujours du tableau 57A.

La caisse a respecté son obligation d’information envers la société [5], qui avait accès aux éléments du colloque médico-administratif.

Dès lors, le tribunal a également écarté ce second moyen d’inopposabilité.

Sur la réunion des conditions du tableau

La société [5] fait valoir que la caisse ne prouve pas que le salarié était exposé au risque visé par le tableau 57A des maladies professionnelles.

L’article L461-1 du code de la sécurité sociale précise que pour qu’une maladie soit reconnue d’origine professionnelle, il faut que trois conditions soient remplies : la désignation de la maladie, le délai de prise en charge, et la liste des travaux mentionnée dans le tableau.

Il est établi que M. [O] a effectué des gestes pathologiques lors de ses opérations de guidage et d’aide maçonnerie, ce qui a été confirmé par le médecin-conseil.

La caisse a donc rapporté la preuve que la condition d’exposition au risque, requise par le tableau 57A, était remplie pour l’épaule droite de l’assuré.

Ainsi, le tribunal a déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse de prise en charge de la maladie.

Sur les frais du procès

Concernant les dépens, l’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

La société [5], étant la partie perdante, a été condamnée aux dépens de l’instance.

En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés.

Dans cette affaire, le tribunal a jugé équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700.

Sur l’exécution provisoire

L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale permet au tribunal d’ordonner l’exécution par provision de ses décisions.

Cependant, dans cette affaire, rien ne justifiait d’assortir le jugement d’une exécution provisoire.

Ainsi, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.


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