Une employée, désignée comme une victime, a été engagée par une entreprise, qualifiée de vendeur, en tant qu’agent de service depuis le 3 juin 2019. Le 26 janvier 2023, la victime a déclaré une maladie professionnelle, spécifiquement une épicondylite droite. Le 1er juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a informé le vendeur de la prise en charge de la maladie de la victime. Contestant cette décision, le vendeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA), qui a rejeté son recours. Le vendeur a ensuite saisi le tribunal judiciaire pour contester cette décision, demandant une expertise médicale.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité du recoursLa recevabilité du recours est régie par l’article R. 142-9-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule : “Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8. La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical. La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis. Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.” L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Ainsi, le juge doit déclarer le recours contentieux recevable si une décision, implicite ou expresse, se prononçant sur le recours préalable est intervenue à la date à laquelle il statue. En l’espèce, la CPAM de la Charente-Maritime soutient que la SAS GSF ATHENA n’est pas fondée à contester la longueur des arrêts de travail prescrits à l’agent de service, ni à solliciter une expertise médicale, car elle n’a pas préalablement saisi la commission médicale de recours amiable. Cependant, il est établi que la SAS GSF ATHENA a expressément formé un “recours mixte de nature médicale et non médicale”, portant à la fois sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie et sur le bien-fondé des arrêts de travail. L’article précité prévoit que la commission de recours amiable aurait dû surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de la commission médicale de recours amiable sur la question de l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie, avant de rendre sa décision. Néanmoins, à la date de l’audience, l’absence de réponse de la CMRA constituait un refus implicite, de sorte que la position définitive de la caisse est connue au moment où la juridiction connaît du litige. L’action de la SAS GSF ATHENA est donc recevable. Sur la procédure d’instruction de la maladieL’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : “En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; […] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.” L’article D. 461-1-1 précise que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin. Il est constant que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. En l’espèce, la CPAM a informé la SAS GSF ATHENA des étapes et délais d’instruction concernant la pathologie déclarée, notamment la possibilité pour l’employeur de consulter les pièces constitutives du dossier. Il ressort des pièces que le médecin-conseil a retenu, le 9 mars 2023, une pathologie libellée “Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” avec la date de première constatation médicale du 12 janvier 2023. Cette date correspond à celle figurant sur le certificat médical initial établi le 16 janvier 2023. Il est donc établi que l’employeur a été suffisamment informé par la CPAM de la date de première constatation médicale et du nom de la maladie retenus, respectant ainsi le principe de la contradiction. En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie de l’agent de service sera déclarée opposable à la SAS GSF ATHENA. Sur la demande d’injonction de transmission du dossier médicalLes articles R 142-8-2 et R 142-8-3 du Code de la sécurité sociale prévoient certaines modalités de la procédure en cas de saisine de la CMRA, notamment celles de la transmission du dossier médical de l’assuré. Ces articles ne sont assortis d’aucune sanction. De plus, une telle sanction ne pourrait être prononcée par la présente juridiction, qui n’a pas à connaître de la régularité de la procédure du recours amiable. En l’espèce, le fait que la CPAM n’ait pas transmis l’intégralité du dossier médical au médecin de la SAS GSF ATHENA au stade de la phase précontentieuse est sans incidence, et la demande de cette dernière sera rejetée. Sur la demande d’expertiseL’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale stipule qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. L’article L. 431-1 énumère les frais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, notamment ceux nécessités par le traitement de la victime. Les lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont présumées pour toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit. Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, la SAS GSF ATHENA conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à l’agent de service, et il n’est pas contesté que le certificat médical initial a été suivi de 178 jours d’arrêts de travail. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs à la maladie est donc acquise. Cependant, les articles R 142-8-2 et R 142-8-3 font obligation au secrétariat de la CMRA de transmettre le rapport mentionné à l’article L 142-6 à l’employeur qui conteste l’imputabilité au travail des soins et arrêts. Or, en se satisfaisant de la seule communication du certificat médical initial, la caisse met l’employeur dans l’impossibilité de faire valoir ses droits à contester l’appréciation médicale. La transmission du rapport dans le cadre d’une expertise est donc nécessaire pour garantir un procès équitable. Dans l’attente des résultats de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés. |
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