Nullité et Validité des Actes de Saisie : Questions / Réponses juridiques

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Nullité et Validité des Actes de Saisie : Questions / Réponses juridiques

Par exploit de commissaire de justice délivré le 31/10/2023, un créancier a assigné une débiteur divorcée et une société anonyme devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice. L’objectif principal était de faire juger non avenu un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 13/02/2019 et d’annuler une saisie attribution pratiquée le 03/10/2023. Lors de l’audience du 23/09/2024, le créancier a modifié ses demandes, sollicitant la nullité de la saisie attribution et exprimant son désistement à l’encontre de la débiteur. Le juge a finalement débouté le créancier de toutes ses demandes.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation relative à la saisie-attribution doit être formée dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, conformément à l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.

Cet article précise que, sous peine d’irrecevabilité, les contestations doivent être dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.

En l’espèce, les dispositions de cet article ont été respectées, ce qui rend la contestation de M.[U] recevable en la forme.

Sur la régularité de la saisie et l’existence d’un titre exécutoire

Selon l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir les créances de son débiteur.

L’article L111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions judiciaires ou administratives ayant force exécutoire, ainsi que d’autres actes spécifiés.

En l’espèce, le jugement du 13/02/2019, signifié à M.[U], constitue un titre exécutoire, permettant ainsi la saisie-attribution pratiquée le 03/10/2023.

Sur le caractère non avenu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice

L’article 478 alinéa 1er du Code de procédure civile stipule que le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois suivant sa date.

En l’espèce, la SA CREATIS a signifié le jugement à M.[U] dans le délai imparti, ce qui empêche de le considérer comme non avenu.

Ainsi, la demande de M.[U] visant à déclarer non avenu le jugement du 13/02/2019 sera rejetée.

Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution

L’article 659 du Code de procédure civile impose que la signification d’un acte soit effectuée à la dernière adresse connue du débiteur.

Dans cette affaire, la dénonciation de la saisie-attribution a été faite à l’adresse indiquée par M.[U], et les diligences de l’huissier ont été jugées suffisantes.

Par conséquent, la demande de M.[U] visant à annuler l’acte de dénonciation de la saisie-attribution sera également rejetée.

Sur les demandes envers Mme [S] aux fins d’être relevé et garanti

M.[U] a expressément indiqué son désistement de ses demandes envers Mme [S], se réservant le droit de porter sa demande devant la juridiction compétente.

Il convient donc de constater cet abandon de demande, ce qui entraîne le rejet de toute demande à l’égard de Mme [S].

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Dans cette affaire, il a été décidé de condamner M.[U] à verser 800 euros à Mme [S] et 800 euros à la SA CREATIS, en application de cet article.

M.[U] sera donc débouté de ses demandes relatives à ce point.

Sur les dépens

Conformément aux règles de procédure, la partie perdante supporte la charge des dépens de l’instance.

En l’espèce, M.[U] ayant succombé, il sera condamné aux entiers dépens de la procédure.


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