Dans cette affaire, un créancier a engagé une procédure de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières d’un débiteur, suite à une ordonnance d’injonction de payer. Le débiteur conteste la validité de cette saisie, affirmant avoir cédé ses parts et que la procédure d’exécution n’a pas été correctement engagée. Il demande au juge de constater la nullité de la saisie, soutenant que l’ordonnance avait fait l’objet d’une opposition. En réponse, le créancier réclame le rejet des demandes du débiteur, confirmant avoir respecté la procédure. Le tribunal a finalement jugé la saisie valide et débouté le débiteur de ses demandes.. Consulter la source documentaire.
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Sur la nullité de la saisie des droits d’associés et valeurs mobilièresLa question soulevée ici concerne la validité de la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée par un créancier, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer. Selon l’article 503 du code de procédure civile, il est stipulé que « aucune procédure d’exécution forcée ne peut être valablement engagée sans signification préalable du titre exécutoire ». Dans cette affaire, le débiteur soutient que l’ordonnance d’injonction de payer avait fait l’objet d’une opposition, ce qui aurait dû suspendre l’exécution. Cependant, il est établi que l’opposition n’a pas été formée dans le délai légal, ce qui rend la saisie valide. En effet, l’ordonnance a été signifiée et est devenue exécutoire, permettant ainsi au créancier de procéder à la saisie. Il convient de rappeler que l’ordonnance, même revêtue de la formule exécutoire, n’est pas exécutoire de plein droit tant que le délai d’opposition n’est pas expiré. En l’espèce, le débiteur n’a pas justifié d’une opposition introduite dans le délai légal, rendant ainsi la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières valide. Sur la saisissabilité des parts socialesLa question ici est de savoir si les parts sociales saisies appartenaient encore au débiteur au moment de la saisie. Le débiteur affirme avoir cédé ses parts sociales, mais cette cession n’est pas opposable au créancier car elle n’a pas été publiée. L’article 1844-1 du code civil précise que « la cession de parts sociales est opposable aux tiers à compter de sa publication ». Dans cette affaire, la seule cession de parts qui a été publiée est celle du 25/06/2021, par laquelle le débiteur était encore propriétaire des parts de la SCI BAZ IMO. Ainsi, la cession invoquée par le débiteur, datée du 03/08/2022, ne peut pas être prise en compte pour contester la saisie. Par conséquent, les parts sociales saisies étaient bien saisissables au moment de la mesure d’exécution. Sur les frais irrépétibles et les dépensLa question ici concerne la répartition des frais de justice et des frais irrépétibles entre les parties. L’article 700 du code de procédure civile stipule que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans cette affaire, le débiteur a été débouté de toutes ses demandes, ce qui le rend perdant. En conséquence, il est condamné à payer au créancier la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter l’ensemble des dépens. Cette décision est conforme aux dispositions légales en matière de frais de justice, garantissant ainsi une juste répartition des charges entre les parties. |
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