Il a été décidé de joindre deux procédures pour une meilleure administration de la justice. La première procédure a été introduite par le préfet, tandis que la seconde a été initiée par un retenu. Cette jonction vise à traiter les deux affaires de manière cohérente. Le conseil du retenu a soulevé des irrégularités concernant la procédure, notamment l’absence de base légale pour l’arrêté de placement en rétention. Il a contesté la légalité de cet arrêté, qui se fonde sur un jugement de la cour d’assises. L’arrêté a été jugé mal fondé et doit être annulé, entraînant la mise en liberté du retenu.. Consulter la source documentaire.
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Sur la jonction des procéduresLa jonction des procédures est fondée sur l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut, pour une bonne administration de la justice, ordonner la jonction de plusieurs instances ». Dans cette affaire, il a été décidé de joindre les deux procédures, celle introduite par le préfet de la Seine-et-Marne et celle introduite par le recours d’un retenu, afin d’assurer une cohérence dans le traitement des affaires. Cette décision de jonction vise à éviter des décisions contradictoires et à garantir une meilleure efficacité judiciaire. Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de la requêteLe conseil du retenu a soulevé l’irrégularité de la procédure en raison du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention, ainsi que l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de production de l’arrêt de la cour d’assises d’appel. L’article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative à la responsabilité des autorités administratives précise que « lorsqu’une décision administrative est prise, elle doit être fondée sur une base légale ». Dans ce cas, le défaut de base légale a été reconnu, ce qui a conduit à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétentionLa contestation de l’arrêté de placement en rétention repose sur l’absence de base légale, en raison d’une décision de la cour d’assises de Paris qui a prononcé une interdiction du territoire français. L’article L. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’étranger peut faire l’objet d’une mesure de rétention administrative lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement ». Cependant, dans ce cas, la décision de la cour d’assises d’appel du 8 juin 2018 a annulé la précédente condamnation, rendant l’arrêté de placement en rétention mal fondé. Sur la demande de prolongation de la rétentionÉtant donné que l’arrêté de placement en rétention a été jugé irrégulier, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en prolongation. L’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « la rétention ne peut être prolongée que si elle est fondée sur une décision légale ». Dans ce cas, l’irrégularité de l’arrêté rend toute prolongation inapplicable. ConclusionEn conséquence, la décision a ordonné la mise en liberté du retenu, tout en rappelant l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement. Cette décision souligne l’importance de la légalité dans les procédures administratives et judiciaires, garantissant ainsi les droits des individus concernés. |
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