Résiliation de bail et expulsion : conditions et conséquences. Questions / Réponses juridiques.

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Résiliation de bail et expulsion : conditions et conséquences. Questions / Réponses juridiques.

La société d’économie mixte locale, en tant que bailleur, a conclu un contrat de bail avec un locataire pour un appartement. En raison d’arriérés de loyers, le bailleur a signifié un commandement de payer, réclamant 1379,31 euros. Suite à l’absence du locataire à l’audience, le bailleur a assigné ce dernier devant le juge des contentieux de la protection, demandant l’expulsion et le paiement des loyers dus. Le juge a constaté la validité de la clause résolutoire et a condamné le locataire à verser 2465,89 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation, tout en suspendant la clause résolutoire sous conditions.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

La demande de résiliation et d’expulsion introduite par la société d’économie mixte locale RIVP est recevable en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Cet article stipule que :

« L’assignation est notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. La situation doit être signalée à la CCAPEX au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. »

En l’espèce, l’assignation a été notifiée le 12 juillet 2024, respectant ainsi le délai de six semaines. De plus, la situation a été signalée à la CCAPEX le 29 novembre 2023, soit deux mois avant l’assignation.

Ainsi, toutes les conditions de recevabilité sont réunies, rendant l’action de la RIVP parfaitement recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que :

« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Dans cette affaire, le bail conclu le 15 novembre 2010 contient effectivement une clause résolutoire. Un commandement de payer a été signifié le 28 novembre 2023, pour un montant de 1379,31 euros.

Ce commandement a été infructueux pendant plus de deux mois, ce qui signifie que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 janvier 2024.

Sur le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation

Conformément aux articles 1103 et 1217 du code civil, le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.

Le maintien dans les lieux après la résiliation constitue une faute civile, ouvrant droit à réparation. La RIVP a produit un décompte indiquant que le locataire devait 2465,89 euros à la date du 22 novembre 2024.

Monsieur [N] [I], n’ayant pas comparu, n’a pas contesté le montant de la dette. Il sera donc condamné à payer cette somme, avec des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 stipule que :

« Le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. »

En l’espèce, bien que Monsieur [N] [I] n’ait pas comparu, la RIVP a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.

Monsieur [N] [I] ayant repris le paiement intégral du loyer courant, des délais de paiement lui seront accordés, et les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément aux dispositions légales.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte la charge des dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RIVP les frais exposés dans cette instance. Ainsi, une somme de 100 euros sera allouée à la RIVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision rendue est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, permettant ainsi à la RIVP de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.


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