Résiliation de bail pour non-paiement – Questions / Réponses juridiques

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Résiliation de bail pour non-paiement – Questions / Réponses juridiques

La société anonyme Immobilière 3F a conclu un contrat de bail d’habitation avec un locataire le 29 novembre 2013. Le 25 juin 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer au locataire pour un arriéré locatif de 1373,90 euros. Le 16 septembre 2024, la bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection pour demander la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, la bailleresse a confirmé une dette locative de 4512,22 euros. Le jugement a ordonné au locataire de quitter les lieux et de régler les arriérés.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail

La SA Immobilière 3F a justifié la recevabilité de sa demande en notifiant l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle a également saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Ces actions sont conformes aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que :

« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Ainsi, l’action de la SA Immobilière 3F est recevable.

Sur la résiliation du bail

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que la résiliation du bail pour défaut de paiement ne peut être effective qu’après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.

En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 25 juin 2024, et le locataire n’a pas réglé la somme due dans le délai imparti.

La bailleresse est donc fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, qui est entrée en vigueur le 26 août 2024.

Il convient donc d’ordonner au locataire de quitter les lieux, et en cas de non-respect, d’autoriser la SA Immobilière 3F à procéder à l’expulsion.

Sur la dette locative

Conformément à l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.

L’article 1103 du même code stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

La SA Immobilière 3F a présenté un décompte prouvant que le locataire lui devait 4512,22 euros à la date du 7 novembre 2024.

Le locataire n’ayant pas contesté ce montant, il sera condamné à le payer, avec intérêts au taux légal, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.

Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges, sans majoration de 30% demandée par la bailleresse.

L’indemnité d’occupation est payable à partir du 26 août 2024 et cessera d’être due lors de la libération effective des locaux.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés.

M. [M] [W], ayant perdu, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à verser 300 euros à la SA Immobilière 3F pour les frais non compris dans les dépens, en vertu des dispositions de l’article 700.

L’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision rendue.


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