La Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a conclu un contrat de bail d’habitation avec un locataire et une locataire le 13 juillet 2021. Le 23 mai 2023, la bailleresse a délivré un commandement de payer aux locataires pour un arriéré locatif de 3537,46 euros. Le 30 septembre 2024, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locataires. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, la locataire a proposé un plan de remboursement, mais le juge a déclaré le bail résilié et condamné les locataires à payer 8372,46 euros.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bailLa Régie Immobilière de la Ville de Paris (ci-après RIVP) a justifié la recevabilité de sa demande en notifiant l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle a également saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Ces éléments sont conformes aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Ainsi, l’action de la RIVP est recevable. Sur la résiliation du bailL’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement ne peut être effective que deux mois après un commandement de payer. En l’espèce, un commandement de payer a été signifié aux locataires le 23 mai 2023, et la somme de 3537,46 euros n’a pas été réglée dans le délai imparti. Aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai, ce qui permet à la RIVP de se prévaloir des effets de la clause résolutoire, effective depuis le 24 juillet 2023. Cependant, la volonté de la locataire de s’acquitter de la dette et l’accord de la RIVP justifient la suspension de la résiliation du bail sous certaines conditions. Sur la provision au titre de l’arriéré locatifL’article 835 du code de procédure civile stipule que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier. » La RIVP a présenté des décomptes prouvant que les locataires lui devaient 8372,46 euros au 8 novembre 2024. Les locataires n’ayant pas contesté ces montants, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à titre de provision. Néanmoins, en raison des délais de paiement, l’exigibilité de cette somme sera différée. Sur le plan d’apurement et la suspension des effets de la clause résolutoireL’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire, à condition qu’il soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Dans ce cas, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus. Il a été établi que la locataire a retrouvé un emploi et peut assumer un paiement de 80 euros par mois en plus du loyer courant. Ainsi, il est justifié d’autoriser le plan d’apurement proposé par la locataire, avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant cette période. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireL’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Les locataires, ayant succombé à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. L’équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles. De plus, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, ce qui s’applique également à la présente décision. |
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