La société anonyme d’HLM a conclu un contrat de bail d’habitation avec un locataire et une locataire le 24 août 2021, pour des locaux avec un loyer mensuel de 750,14 euros. En raison d’un arriéré locatif de 2528,22 euros, la bailleresse a délivré un commandement de justifier de l’assurance et de payer cette somme le 20 février 2024. La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation le 3 juillet 2024. La bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection le 18 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion des locataires.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bailLa SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » De plus, la bailleresse a informé la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, ce qui renforce la recevabilité de son action. Ainsi, la demande de résiliation du bail est jugée recevable. Sur la résiliation du bailL’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement ne prend effet qu’après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois. En l’espèce, un commandement a été signifié aux locataires le 20 février 2024, leur demandant de justifier de l’assurance et de payer un arriéré locatif de 2528,22 euros. Les locataires n’ayant pas réglé cette somme dans le délai imparti, la bailleresse est fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, qui est donc acquise depuis le 21 avril 2024. Il convient d’ordonner aux locataires de quitter les lieux, et en cas de non-respect, d’autoriser l’expulsion. Sur la dette locativeSelon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. L’article 1103 du même code stipule que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a produit un décompte prouvant que, au 8 novembre 2024, les locataires lui devaient 3610,70 euros. Ce montant a été confirmé par un décompte arrêté au 27 novembre 2024, qui s’élevait à 2161,94 euros. Les locataires n’ayant pas contesté ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur l’indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due, fixée au montant du loyer et des charges. Cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à partir du 28 novembre 2024, et cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireL’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés. Les locataires, ayant succombé, seront condamnés aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du même code. Il est également équitable de faire droit à la demande de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT pour un montant de 300 euros au titre de l’article 700. L’article 514 du code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision rendue. |
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