Occupation illégale et expulsion en urgence : Questions / Réponses juridiques

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Occupation illégale et expulsion en urgence : Questions / Réponses juridiques

La commune, propriétaire d’un immeuble, a décidé de détruire celui-ci dans le cadre d’un programme de réhabilitation. Un constat a révélé qu’un occupant illégal et sa famille résidaient dans le logement sans droit ni titre. Cet occupant prétendait avoir signé un bail avec un prétendu bailleur, non propriétaire. La commune a alors engagé une procédure judiciaire pour faire constater cette occupation illégale et demander l’expulsion. Le tribunal a reconnu l’absence d’autorisation de l’occupant et a ordonné son expulsion, tout en condamnant ce dernier aux dépens de l’instance, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts de la commune.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande de constat de l’occupation sans droit ni titre d’expulsion

La commune de [Localité 4] a introduit une demande en référé pour constater l’occupation sans droit ni titre d’un logement.

Cette demande est fondée sur l’article 834 du code de procédure civile, qui stipule :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. »

En outre, l’article 835 du même code précise que :

« Le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Dans cette affaire, l’urgence est justifiée par l’état de l’immeuble, qui présente des désordres importants.

Ainsi, la procédure de référé est jugée recevable.

Sur l’occupation sans droit ni titre

Il a été constaté que l’occupant, en l’occurrence Monsieur [S] [Y], occupe un logement appartenant à la commune de [Localité 4] sans autorisation.

Le propriétaire, la commune, n’a pas donné de bail ni d’autorisation d’occupation.

Le document signé par Monsieur [S] [Y] n’a aucune valeur légale, car le prétendu bailleur, Monsieur [L] [D], n’est pas le propriétaire.

En effet, le bail est nul, car il est établi par une personne n’ayant pas la qualité de propriétaire.

Ainsi, Monsieur [S] [Y] ne dispose d’aucune autorisation pour résider dans l’appartement, ce qui constitue une occupation sans droit ni titre.

Sur l’expulsion

Monsieur [S] [Y], occupant sans droit ni titre, n’a pas restitué les clés du logement malgré les notifications.

Il est donc nécessaire d’ordonner son expulsion.

La décision stipule que, faute pour Monsieur [S] [Y] de libérer les lieux, l’expulsion sera effectuée avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

Les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoient des délais pour l’expulsion, mais en raison de la bonne foi apparente de Monsieur [S] [Y], ces délais ne sont pas réduits.

L’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que :

« Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié. »

Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il est décidé de condamner Monsieur [S] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance.

Cependant, compte tenu de la situation économique des parties, aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est prononcée.

La décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être exécutée immédiatement, sans attendre l’éventuel appel.

Ainsi, la commune de [Localité 4] obtient gain de cause sur l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qui concerne l’article 700.


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