L’affaire concerne des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par une banque à l’encontre d’un couple de débiteurs. Un jugement d’orientation avait permis aux débiteurs de vendre à l’amiable, tout en infirmant partiellement leur demande de déchéance des intérêts. En mars 2019, un juge de l’exécution a décidé de reporter la vente, décision contestée par les débiteurs en appel. La cour d’appel a déclaré leur demande irrecevable, omettant de reconnaître qu’elle portait sur un acte de procédure postérieur. En statuant ainsi, la cour a violé le code des procédures civiles d’exécution, permettant aux débiteurs de contester des actes ultérieurs.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution concernant les contestations postérieures à l’audience d’orientation ?L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution stipule : « À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du même code à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. » Cet article établit donc un principe d’irrecevabilité pour les contestations qui ne seraient pas formulées dans le cadre de l’audience d’orientation, sauf si elles concernent des actes de procédure intervenus après cette audience. Il est important de noter que l’audience d’orientation est une étape clé dans la procédure de saisie immobilière, car elle fixe le cadre des actions à venir. Ainsi, les parties ont la possibilité de contester des actes qui surviennent après cette audience, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’acte contesté, ce qui est essentiel pour garantir le droit à la défense des débiteurs. Comment la cour d’appel a-t-elle interprété la recevabilité de la demande de M. et Mme [Z] ?La cour d’appel a déclaré M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande tendant à déclarer la banque irrecevable en sa demande de report de l’adjudication. Elle a retenu que cette demande ne pouvait plus être soulevée en cause d’appel à défaut d’avoir été formulée à l’audience d’orientation du « 15 février 2019 ». Cependant, cette interprétation est contestée car l’audience du 15 février 2019 n’était pas une audience d’orientation, mais plutôt une audience de suivi de la procédure de saisie. En effet, l’audience d’orientation initiale avait eu lieu le 28 septembre 2012, et selon l’article R. 311-5, M. et Mme [Z] avaient le droit de contester des actes de procédure postérieurs à cette audience, y compris les conclusions de la banque du 12 février 2019. Ainsi, la cour d’appel a violé l’article R. 311-5 en ne reconnaissant pas la recevabilité de la demande de M. et Mme [Z], qui était fondée sur un acte de procédure intervenu après l’audience d’orientation. Quelles sont les conséquences de la décision de la cour d’appel sur la procédure de saisie immobilière ?La décision de la cour d’appel a des conséquences significatives sur la procédure de saisie immobilière en cours. En déclarant irrecevable la demande de M. et Mme [Z], la cour a permis à la banque de poursuivre la procédure d’adjudication sans tenir compte des contestations des débiteurs. Cela signifie que la banque peut continuer à faire valoir ses droits sur le bien immobilier, ce qui pourrait aboutir à une vente forcée, privant ainsi M. et Mme [Z] de la possibilité de défendre leurs intérêts. De plus, cette décision pourrait créer un précédent en matière de contestation des actes de procédure dans le cadre des saisies immobilières, limitant ainsi les droits des débiteurs à contester des décisions qui pourraient leur être défavorables. Il est donc crucial pour les débiteurs de bien comprendre leurs droits et les délais de contestation afin de protéger efficacement leurs intérêts dans de telles procédures. |
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