Irrecevabilité d’une demande de report – Questions / Réponses juridiques

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Irrecevabilité d’une demande de report – Questions / Réponses juridiques

L’affaire concerne des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par une banque à l’encontre d’un couple de débiteurs. Un jugement d’orientation antérieur avait autorisé les débiteurs à vendre le bien, mais avait infirmé partiellement leur demande de déchéance des intérêts. En 2019, un juge de l’exécution a reporté la vente à la demande de la banque, entraînant un appel des débiteurs. La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel, soulignant que la banque n’avait pas été correctement saisie pour le report, ce qui a conduit à une demande de déclaration d’irrecevabilité de la banque par les débiteurs.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution concernant les contestations postérieures à l’audience d’orientation ?

L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution stipule :

« À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du même code à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. »

Cet article établit donc un principe d’irrecevabilité pour les contestations qui ne seraient pas formulées dans le cadre de l’audience d’orientation, sauf si elles concernent des actes de procédure intervenus après cette audience.

Il est important de noter que l’audience d’orientation est une étape clé dans la procédure de saisie immobilière, car elle fixe le cadre des actions à venir.

Ainsi, les parties ont la possibilité de contester des actes qui surviennent après cette audience, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’acte, ce qui est essentiel pour garantir le droit à la défense des débiteurs.

Comment la cour d’appel a-t-elle interprété la recevabilité de la demande des débiteurs concernant le report de l’adjudication ?

La cour d’appel a déclaré M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande tendant à déclarer la banque irrecevable en sa demande de report de l’adjudication.

Elle a retenu que cette demande ne pouvait plus être soulevée en cause d’appel à défaut d’avoir été formulée à l’audience d’orientation du « 15 février 2019 ».

Cependant, cette interprétation est contestée car l’audience du 15 février 2019 n’était pas une audience d’orientation, mais plutôt une audience de suivi de la procédure.

Les époux [Z] avaient le droit de contester des actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation qui s’était tenue le 28 septembre 2012, ce qui inclut les conclusions de la banque du 12 février 2019.

En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu la portée de l’article R. 311-5, qui permet aux débiteurs de contester des actes intervenus après l’audience d’orientation, dans le délai imparti.

Quelles conséquences a eu la décision de la cour d’appel sur la procédure de saisie immobilière ?

La décision de la cour d’appel a eu pour conséquence de maintenir la procédure de saisie immobilière en cours, en confirmant le jugement du 15 mars 2019 pour le surplus et en renvoyant la cause et les parties devant le juge de l’exécution de Cahors.

Cela signifie que la demande de report de l’adjudication formulée par la banque a été acceptée, ce qui a permis à la procédure de continuer sans interruption.

Cependant, cette décision a été contestée par M. et Mme [Z], qui soutenaient que leur demande d’irrecevabilité de la demande de report était recevable, en vertu de l’article R. 311-5.

La cour de cassation a finalement cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel, reconnaissant que la demande des débiteurs était fondée et que la cour d’appel avait violé le texte susvisé en déclarant leur demande irrecevable.

Cette cassation a donc eu pour effet de rétablir les droits des débiteurs dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.


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