Par acte du 19 octobre 2022, des vendeurs ont signé un compromis de vente définitif avec des acheteurs concernant un immeuble. Ce compromis a marqué le début d’une transaction immobilière qui a rapidement donné lieu à des litiges. Les acheteurs ont assigné les vendeurs en référé, demandant une expertise suite à des problèmes de chauffage et un diagnostic de performance énergétique contesté. Le juge des référés a accédé à leur demande, désignant un expert. Les vendeurs ont ensuite impliqué une société d’assurance, justifiant leur demande par l’assurance de l’entreprise chargée des travaux. Le tribunal a ordonné l’extension des opérations d’expertise à cette société.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à toute partie intéressée de demander une mesure d’instruction, comme une expertise, avant même qu’un procès ne soit engagé. Il est essentiel que le demandeur justifie d’un motif légitime pour que le juge des référés puisse ordonner cette mesure. Dans le cas présent, les consorts [Y]-[F] ont démontré un motif légitime en raison des difficultés rencontrées pour chauffer leur appartement, ce qui a conduit à la demande d’expertise. Quelles sont les conditions pour déclarer une mesure d’instruction commune à d’autres parties ?Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées. Dans cette affaire, les demandeurs ont justifié leur demande en prouvant que la SARL Ganiu, qui avait réalisé des travaux de rénovation, était assurée auprès de la société BPCE Iard. Cela constitue un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société BPCE Iard, en tant qu’assureur de la SARL Ganiu. Quelles sont les implications de la décision concernant la provision complémentaire ?La décision a également abordé la question de la provision complémentaire. Il a été établi que les consorts [Y]-[F] avaient déjà versé une somme de 5 500 € à titre de provision complémentaire pour les frais d’expertise. Ainsi, le tribunal a décidé de dispenser les demandeurs du versement d’une nouvelle provision complémentaire à valoir sur les frais de l’expertise, étant donné que la société BPCE Iard n’avait pas constitué avocat. Cette décision souligne l’importance de la preuve de paiement d’une provision antérieure pour justifier l’absence de nécessité d’un nouveau versement. Qui est responsable des dépens dans cette affaire ?Les dépens de l’instance ont été provisoirement mis à la charge de MM. [U] et Mme [R]-[I]. Cela signifie que ces parties devront supporter les frais liés à la procédure, ce qui est une pratique courante dans les décisions judiciaires. La répartition des dépens est souvent déterminée par le juge en fonction des circonstances de l’affaire et des parties impliquées. Dans ce cas, la décision de condamner provisoirement MM. [U] et Mme [R]-[I] aux dépens reflète la position du tribunal sur la responsabilité des frais de la procédure. |
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